La confiscation en nature du produit de l’infraction échappe à l’obligation de motivation
En droit pénal, le juge doit en principe motiver toute peine prononcée en tenant compte des circonstances de l’infraction, de la personnalité de l’auteur et de sa situation matérielle. Cependant, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient de restreindre cette obligation concernant les confiscations, par un arrêt du 18 février 2026.
1. L’interprétation de la Cour de cassation
La loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 avait modifié les textes relatifs aux confiscations. L’article 485-1 du code de procédure pénale dispensait expressément de motivation « la confiscation en valeur du produit ou de l’objet de l’infraction ». Les textes restaient toutefois silencieux sur la confiscation en nature pour les faits antérieurs à la réforme.
Malgré cette absence de disposition légale claire, la Cour de cassation adopte une interprétation extensive. Elle considère que le juge qui prononce une peine de confiscation en nature du produit de l’infraction n’a pas à motiver sa décision. Les hauts magistrats s’appuient sur les travaux parlementaires pour déduire que l’intention du législateur justifie cette dispense.
2. L’intérêt pour la défense pénale
Cette décision durcit les conditions de défense face aux atteintes patrimoniales.
- Saisie facilitée : Les tribunaux correctionnels peuvent confisquer un bien (par exemple, un immeuble) identifié comme le produit de l’infraction sans avoir à justifier de la proportionnalité de cette mesure par rapport à la situation personnelle ou familiale du prévenu.
- Contrôle restreint : L’absence d’obligation de motivation limite les moyens de contestation devant la cour d’appel ou la Cour de cassation sur ce point précis.
Ainsi, l’avocat doit contester en amont la qualification même du bien. Il doit démontrer lors des débats que le bien visé ne constitue pas le produit direct ou indirect de l’infraction, pour éviter que la confiscation ne soit prononcée de manière automatique.