Appel d’une ordonnance relative à un cautionnement libératoire : la chambre d’instruction doit trancher sous 20 jours

La chambre d’instruction est une formation de la Cour d’appel. Elle est notamment compétente pour recevoir les appels formés à l’encontre des ordonnances du juge d’instruction. Celle-ci doit, en fonction de la nature de l’ordonnance, rendre sa décision dans un certain délai.

En matière de détention provisoire, la chambre de l’instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard:

  • dans les 10 jours de l’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire
  • dans les 15 jours dans les autres cas

Ce délai est allongé de 5 jours en cas de demande de comparution personnelle de l’intéressé.

Faute de s’être prononcée dans ce délai, la personne concernée par la mesure est mise d’office en liberté par la chambre d’instruction.

En matière de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence (placement ou modification de cette mesure, la chambre d’instruction doit statuer:

  • Dans les 2 mois à compter de la transmission du dossier au procureur général 

Cependant, la chambre criminelle de la Cour de cassation vient d’apporter une précision importante en affirmant qu’une ordonnance rejetant une demande de modification ou de mainlevée de contrôle judiciaire portant sur le versement d’un cautionnement libératoire doit être assimilé à une ordonnance portant sur la détention. 

Par conséquent, la chambre d’instruction saisie d’un appel d’une ordonnance rejetant la demande de suppression ou réduction d’un cautionnement préalable à la libération doit statuer sous 15 jours (20 jours en cas de demande de comparution personnelle) et non dans les deux mois.

Le respect de ce type d’obligation d’un contrôle judiciaire conditionne la mise en liberté du mis en examen, il est tout à fait logique que la juridiction d’instruction se prononce dans les mêmes délais que ceux prévus pour les décisions relatives à la détention provisoire.


Extrait de l’arrêt de la chambre criminelle


Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. A… , dont le juge d’instruction avait ordonné la mise en liberté en le plaçant sous contrôle judiciaire avec obligation de fournir, avant sa libération, un cautionnement, a interjeté appel d’une ordonnance du même juge rejetant sa demande de réduction du montant du cautionnement ainsi fixé ;


Attendu que, pour ordonner la mise en liberté d’office du mis en examen, la chambre de l’instruction énonce que s’appliquent les délais prévus en matière de détention à l’article 194 du code de procédure pénale dès lors que l’appel porte sur une ordonnance qui a pour effet de maintenir en détention un mis en examen qui demande la mainlevée ou la modification partielle d’un contrôle judiciaire dont les obligations, tant qu’elles ne sont pas exécutées, font obstacle à sa mise en liberté ;


Attendu qu’en statuant ainsi les juges ont fait l’exacte application de la loi ;

Qu’en effet, 
si la chambre de l’instruction dispose d’un délai de deux mois pour statuer sur l’appel d’une ordonnance rendue par le juge d’instruction en matière de contrôle judiciaire, il en est autrement lorsque la décision a pour effet de maintenir en détention le mis en examen qui demande la modification d’un contrôle judiciaire dont les obligations, tant qu’elles ne sont pas exécutées, font obstacle à la mise en liberté ;


D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;


Sources

  • Cass. Crim. 8 août 2018, 18-83.540
  • Article 194 et 199 du code de procédure pénale
  • Dalloz Actualité – 19 septembre 2018 – Warren AZOULAY