Contrôles d’identité discriminatoires, position de la chambre criminelle

Cour de cassation

Par quatre arrêts en date du 9 novembre 2016 la chambre criminelle de la Cour de cassation est venue préciser la nature, la preuve et les conséquences d’un contrôle d’identité discriminatoire.

En l’espèce treize personnes reprochaient à un agent judiciaire un contrôle d’identité fondé sur leur apparence physique, à savoir une origine réelle ou supposée basée sur la couleur de leur peau, leurs traits et leur tenue vestimentaire.

La Cour d’appel de Paris a rendu treize arrêts et condamné l’Etat en réparation du préjudice subi dans cinq cas. Des pourvois ont été formés à l’encontre des treize arrêts.

C’est dans ce cadre que la chambre criminelle était pour la première fois amenée à se prononcer sur ce sujet.

Un contrôle d’identité fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable, est discriminatoire : il s’agit d’une faute lourde qui engage la responsabilité de l’Etat.

La Cour précise la façon dont la discrimination doit être prouvée ; il s’agit d’un aménagement de la charge de la preuve en trois temps :

  1. la personne qui a fait l’objet d’un contrôle d’identité et qui saisit le tribunal doit apporter au juge des éléments qui laissent présumer l’existence d’une discrimination ;
  1. c’est ensuite à l’administration de démontrer, soit l’absence de discrimination, soit une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs ;
  1. enfin, le juge exerce son contrôle.

La Cour de cassation constate que la cour d’appel a correctement appliqué cette méthode :

  • l’Etat a été condamné lorsqu’il n’a pas démontré que la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs ;
  • l’Etat n’a pas été condamné lorsque la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs : la personne contrôlée correspondait au signalement d’un suspect recherché ;
  • l’Etat n’a pas été condamné lorsque la personne contrôlée n’a pas apporté les éléments de fait qui traduisaient une différence de traitement et laissaient présumer l’existence d’une discrimination : l’invocation de statistiques qui attestent de la fréquence de contrôles effectués sur une même catégorie de population appartenant aux « minorités visibles » ne constituait pas, à elle seule, une preuve suffisante ; de plus, les témoignages apportés ne mettaient pas en évidence une différence de traitement.

Onze des pourvois formés contre les arrêts de la cour d’appel sont donc rejetés.

Dans deux affaires, cependant, l’arrêt est cassé : dans un cas, pour non-respect d’une règle de procédure civile indépendante de la question des contrôles d’identité ; dans l’autre, parce que la cour d’appel n’a pas recherché si la différence de traitement n’était pas justifiée par des éléments objectifs apportés par l’administration.

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