Information du gardé à vue et accès restreint au dossier: conformité au droit européen.

Cour de cassation

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 4 octobre 2016
N° de pourvoi: 16-82309
Publié au bulletin Rejet

M. Guérin (président), président
SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


 

(…)

Qu’en effet, d’une part, les dispositions de l’article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ont pour seul objet d’aviser la personne arrêtée des raisons de sa privation de liberté afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal, d’autre part, l’article 6 de la directive du 22 mai 2012, dont le préambule précise qu’elle s’appuie sur les droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en développant les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme tels qu’ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, prescrit aux Etats-membres de veiller à ce que les personnes arrêtées soient informées de l’acte pénalement sanctionné qu’elles sont soupçonnées d’avoir commis mais précise que les informations détaillées sur l’accusation, notamment sur la nature de leur participation, doivent être communiquées au plus tard au moment où la juridiction est appelée à se prononcer sur le bien fondé de l’accusation et non pas nécessairement dès le stade de l’arrestation, ce dont il résulte que l’article 63-1 du code de procédure pénale constitue une transposition complète de l’article 6 de ladite directive ;

(…)

 

Attendu qu’en se déterminant ainsi, et dès lors que, d’une part, l’article 7, § 1, de la directive du 22 mai 2012, dont le préambule précise qu’elle s’appuie sur les droits énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en développant les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme tels qu’ils sont interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, n’exige, à tous les stades de la procédure, qu’un accès aux documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective la légalité de l’arrestation ou de la détention, d’autre part, les § 2 et 3 de l’article 7 de ladite directive laissent la faculté aux Etats-membres de n’ouvrir l’accès à l’intégralité des pièces du dossier que lors de la phase juridictionnelle du procès pénal, ce dont il résulte que l’article 63-4-1 du code de procédure pénale constitue une transposition complète de l’article 7 de la directive, la chambre de l’instruction a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et du droit de l’Union invoquées ;

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D’où il suit, et sans qu’il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre octobre deux mille seize ;


Sources : Légifrance