L’article 132-19 du code pénal prévoit la motivation spéciale du prononcé des peines d’emprisonnement. Il dispose notamment qu’en « matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis qu’après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n’y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale« .
C’est à propos de cette disposition que la chambre criminelle de la Cour de cassation [Arrêt n° 5257 du 16 novembre 2016 (15-85.949)] est venue apporter d’intéressantes précisions.
En l’espèce un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de mise en danger d’autrui, dépassement malgré une interdiction signalée et sans visibilité suffisante vers l’avant et conduite d’un véhicule à une vitesse excessive à l’occasion de ce dépassement. Condamné en première instance il a interjeté appel du jugement l’ayant condamné de ces chefs.
Dans un arrêt du 17 septembre 2015 la Cour d’appel de Reims a confirmé condamnation du conducteur aux motifs ¨qu’en raison de la gravité des faits, des circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu (…) sont justifiées et doivent être confirmées la peine de huit mois d’emprisonnement et les trois amendes contraventionnelles de 150 euros chacune prononcées par le tribunal, toute autre peine que l’enfermement en répression du grave délit commis par l’intéressé apparaissant manifestement inadéquate¨.
Le conducteur condamné forma un pourvoi contre cet arrêt arguant notamment que les juges d’appel n’avaient pas tranchées au regard de la situation particulière de l’intéressé et avaient refuser l’aménagement de la peine.
C’est au visa de l’article 132-19 du code pénal que la Cour de cassation procède à une cassation partielle et affirme qu’en matière correctionnelle, le juge qui souhaite prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis doit en justifier la nécessité au regard:
- des faits de l’espèce
- de la gravité de l’infraction
- de la personnalité de son auteur
- de sa situation matérielle, familiale et sociale
- ainsi que du caractère inadéquat de toute autre sanction
Dans le cas où la peine n’est pas supérieure à deux ans, ou à un an pour une personne en état de récidive légale, le juge, s’il décide de ne pas l’aménager, doit en outre motiver spécialement cette décision
- soit en établissant que la personnalité et la situation du condamné ne permettent pas un tel aménagement
- soit en constatant une impossibilité matérielle
Article 132-19 du code pénal
Cass. Crim. 16 novembre 2016 (15-85.949)