Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 1er août 2017, par la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur le premier alinéa de l’article 230-8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 juin 2016. Cette disposition prévoit la possibilité d’un effacement anticipé des données à caractère personnel inscrites au sein du fichier de traitement des antécédents judiciaires.
Le chapitre II du Titre IV du Livre 1er du code de procédure pénale réglemente la création des fichiers de police. A ce titre, l’article 230-6 autorise les services de gendarmerie et de police à mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.
Ce fichier, appelé TAJ (Traitement d’Antécédents Judiciaires) a remplacé en 2012 les anciens fichiers STIC (Système de traitement des infractions constatées) et JUDEX (JUdiciaire de Documentation et d’EXploitation) de la police et de la gendarmerie.
Selon la CNIL, le TAJ serait aujourd’hui composé de presque 16 millions de personnes mises en cause dans des procédures (dont 3,4 millions de fiches comportant une ou plusieurs photographies).
Avant d’analyser la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 27 octobre 2017, il convient d’observer les procédures d’inscription au TAJ (I), les personnes concernées par ce fichier (II), son contenu (III) et comment en obtenir l’effacement (IV).
I – Mise en oeuvre de l’inscription au TAJ
L’inscription au fichier peut être mise en oeuvre au cours :
- d’une enquête (préliminaire / de flagrance) ou d’une instruction et concernant :
- tout crime
- tout délit
- les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
- Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques
- Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat
- des procédures de recherche des causes de la mort ou de recherche des causes d’une disparition
L’inscription au TAJ peut être effectuée par :
- les agents et militaires de la police et gendarmerie nationales exerçant des missions de police judiciaire individuellement désignés ;
- les douanes judiciaires,
- les magistrats du parquet,
- les agents des services judiciaires, habilités par le Procureur de la République.
II- Personnes et informations concernées
Peuvent être inscrit au TAJ :
- les mis en cause, à savoir les personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission de :
- tout crime
- tout délit
- contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
- Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques
- Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l’autorité de l’Etat
- les victimes des infractions précédentes
- les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction
- pour recherche des causes de la mort
- pour recherche des causes d’une disparition
III – Contenu du TAJ
Peuvent être recueillies au TAJ:
- l’identité, la situation familiale, la nationalité et l’adresse,
- la date et lieu de naissance,
- la profession,
- l’état de la personne,
- le surnom, l’alias, et la filiation (pour les mis en cause uniquement)
- le signalement et des photographies comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (pour les mis en cause et les personnes recherchées)
- pour les personnes morales : raison sociale, enseigne commerciale, sigle, forme juridique, IRCS, SIREN, SIRET, lieu du siège social, secteur d’activité, adresses
IV- Effacement du TAJ
La première voie de sortie du TAJ est l’écoulement du temps. Pour les victimes majeures, la durée de conservation est de 15 ans. Pour les mis en cause, la durée de conservation est de 20 ans. Cependant, cette durée peut être réduite pour les infractions les moins graves ou allongée pour certaines infractions listées en annexe de l’article R40-27 du code de procédure pénale. Les données concernant les personnes faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d’une disparition, sont conservées jusqu’à ce que l’enquête ait permis de retrouver la personne disparue ou d’écarter toute suspicion de crime ou délit.
Schématiquement:
- Majeurs : 20 ans
- réduit à 5 ans (infractions routières, atteintes involontaires…)
- porté à 40 ans (infractions les plus graves)
- Mineurs: 5 ans
- porté à 10 ans (infractions « intermédiaires »)
- porté à 20 ans (infractions les plus graves)
Il est à noter que la mise en cause pour une nouvelle infraction, d’une personne déjà inscrite au TAJ, a pour effet de faire perdurer l’inscription des entrées précédentes non prescrite jusqu’à la fin de la durée de conservation de la nouvelle infraction.
La seconde voie de sortie du TAJ est celle prévue par l’article 230-8 du code de procédure pénale. C’est cette disposition qui était soumise à l’examen du contrôle de constitutionnalité.
Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent qui demande qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce sur les suites qu’il convient de donner aux demandes d’effacement ou de rectification dans un délai d’un mois. En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elle fait l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et de classement sans suite font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles. Lorsqu’une décision fait l’objet d’une mention, les données relatives à la personne concernée ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1, L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données personnelles sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé.
En résumé, peuvent obtenir l’effacement de leurs données personnelles inscrites dans le TAJ, les personnes ayant fait l’objet d’une décision:
- d’acquittement
- de relaxe
- de non-lieu
- de classement sans suite
Aucun recours en effacement anticipé n’était prévu pour les autres mis en cause, par exemple pour une personne qui aurait fait l’objet d’une remise de peine. Et c’est cela qui était critiqué par le requérant.
En l’espèce, M. Mikhail P. avait demandé au président de la chambre de l’instruction l’effacement d’une mention au TAJ. Voyant sa demande rejetée, il souleva une QPC.
Le 26 juillet 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation décida de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel jugeant que la question présentait un caractère :
- sérieux : car susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée
- nouveau : du fait de la récente décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 18 septembre 2014 (Brunet c. France)
Selon le Conseil constitutionnel, cette absence de recours, constitue une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée au vu de:
- la particulière sensibilité des données conservées
- du nombre de personnes concernées par ce fichier
- de l’absence de durée de conservation prévue légalement (la durée de conservation est prévue par un arrêté et non par une loi)
Rappelant qu’il ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement, le Conseil constitutionnel relève qu’il ne lui appartient pas d’indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu’il soit remédié à l’inconstitutionnalité constatée. L’abrogation immédiate des dispositions contestées aurait un effet paradoxal puisqu’elle priverait de la possibilité d’obtenir l’effacement de leurs données personnelles l’ensemble des personnes inscrites dans un fichier d’antécédents judiciaires, y compris celles disposant actuellement de cette possibilité.
Dès lors, le Conseil constitutionnel a décidé de reporter l’abrogation de l’article. Le législateur a jusqu’au 1er mai 2018 pour réécrire l’article 230-8 afin que ce dernier prévoit des recours en effacement des données personnelles pour l’ensemble des personnes inscrites au TAJ.
Pour toute questions relatives au fichier TAJ, vous pouvez directement me contacter via le formulaire ci-dessous :
Articles 230-6 à 230-11 du code de procédure pénale
Articles R40-23 à R40-34 du code de procédure pénale
LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale
Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation, 26 juillet 2017, n° 16-87.749
Décision du Conseil constitutionnel, QPC du 27 octobre 2017, n° 2017-670
Vidéo de l’audience publique du Conseil constitutionnel
Dossier documentaire relatif à la décision QPC (PDF)
Commentaire détaillé par le Conseil constitutionnel. (PDF)
Analyse par Me Thierry VALLAT
Fiche TAJ sur le site de la CNIL
Circulaire du 18 août 2014 relative aux fichiers d’antécédents judiciaires
Ouvrage : Pratique de la défense pénale, François Saint Pierre, LGDJ, 2017