L’infiltration d’un journaliste ne constitue pas une escroquerie

Cour de cassation

La Cour de cassation vient d’affirmer que l’obtention d’informations et de documents par une journaliste utilisant un faux nom et une fausse qualité ne constituait pas une escroquerie.

L’article 313-1 du code pénal détermine l’escroquerie comme le fait:

  • soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité
  • soit par l’abus d’une qualité vraie
  • soit par l’emploi de manoeuvres frauduleuses

de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à:

  • remettre : des fonds / des valeurs / un bien quelconque
  • fournir un service
  • consentir un acte opérant obligation ou décharge

En l’espèce une journaliste indépendante a utilisé un faux nom et une fausse qualité pour intégrer un parti politique afin de rédiger un livre sur les coulisses de ce dernier. Lors de cette infiltration la journaliste a obtenu des documents internes.

Dès lors, les éléments constitutifs de l’escroquerie semblaient réunis.

Pour autant la chambre criminelle a considéré que « les agissements dénoncés se sont inscrits dans le cadre d’une enquête sérieuse, destinée à nourrir un débat d’intérêt général sur le fonctionnement d’un mouvement politique, de sorte que, eu égard au rôle des journalistes dans une société démocratique et compte tenu de la nature des agissements en cause , leur incrimination constituerait, en l’espèce, une ingérence disproportionnée dans l’exercice de la liberté d’expression ».

L’exercice de la liberté d’expression permet donc sous condition de neutraliser la qualification d’escroquerie.

Article relatif :  L'absence de délai pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de refus de restitution d'un bien saisi n'est pas contraire à la Constitution

Article 313-1 du code pénal

Chambre criminelle, arrêt du 26 octobre 2016 (15-83.774)