Vidéoprotection et habilitation des enquêteurs (pourvoi n° 25-86.733)
Référence : Cass. crim., 8 septembre 2026, n° 25-86.733, FS-B
Textes visés : Articles 60-1, 77-1-1, 99-3, 15-5, 230-6 et 230-10 du Code de procédure pénale ; articles L. 251-1, L. 252-3, R. 251-1 et R. 253-3 du Code de la sécurité intérieure.
1. Contexte factuel et procédural
Dans le cadre d’une information judiciaire suivie des chefs de vol avec arme en bande organisée, séquestration et association de malfaiteurs, un mis en examen a déposé une requête en nullité visant :
- L’exploitation des fichiers de police (TAJ, LAPI, FNAEG) au motif que les habilitations individuelles et spéciales des enquêteurs n’étaient pas régulièrement justifiées au dossier ;
- L’exploitation d’enregistrements de vidéoprotection issus d’un centre de surveillance urbain (CSU) et d’établissements privés (agence et hôtel), en dénonçant l’absence de vérification de l’habilitation des enquêteurs et des tiers requis.
La chambre de l’instruction a rejeté l’ensemble des moyens de nullité.
2. Problématique juridique
- Une annexe commune non nominative mentionnant des cases cochées suffit-elle à prouver l’habilitation individuelle d’enquêteurs à consulter le TAJ, le LAPI et le FNAEG ?
- Les exigences de désignation individuelle et d’habilitation posées par le Code de la sécurité intérieure pour les agents accédant aux images de vidéoprotection s’appliquent-elles aux réquisitions judiciaires d’OPJ ?
3. Solution retenue par la chambre criminelle
La Cour de cassation rejette le pourvoi et pose deux enseignements majeurs :
- Sur l’accès aux traitements de données (TAJ, LAPI, FNAEG) : la Cour juge que des attestations individuelles signées, jointes à une annexe commune sur laquelle les cases correspondant aux fichiers consultés ont été cochées, suffisent à établir l’habilitation régulière des agents.
- Sur la vidéoprotection et les pouvoirs de réquisition : la chambre criminelle cantonne expressément la portée de son arrêt de principe du 13 novembre 2024 (n° 24-80.377). Elle juge que l’article L. 252-3 du Code de la sécurité intérieure régit exclusivement le visionnage direct des caméras par voie d’interconnexion depuis les locaux des services de police. En revanche, ce texte ne s’applique pas lorsque les enquêteurs agissent par voie de réquisition (art. 60-1 du CPP) ou lors d’une remise spontanée :
- Les pouvoirs de réquisition du CPP ne prévoient aucune condition d’habilitation des enquêteurs ;
- Les responsables de dispositifs de vidéoprotection (qu’il s’agisse d’un établissement ouvert au public ou d’un CSU sur la voie publique) sont « nécessairement autorisés » à remettre les enregistrements aux officiers et agents de police judiciaire ou à répondre à leurs réquisitions.
4. Analyse et portée pratique pour la défense
Cet arrêt clarifie et referme le contentieux tiré de l’absence d’habilitation des OPJ saisissant des bandes de vidéosurveillance :
- Le moyen de nullité fondé sur l’absence d’habilitation préalable de l’OPJ requérant est inopérant si les images ont été obtenues sur réquisition formelle ou remise spontanée ;
- L’exigence stricte d’habilitation individuelle et de désignation préfectorale ne peut être invoquée que dans l’hypothèse technique où le service d’enquête dispose d’un accès déporté direct (interconnexion en flux continu) aux caméras de voie publique.