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Nullité de procédure pénale : ce que change l’arrêt de la Cour de cassation du 22 septembre 2026

Face à des poursuites criminelles ou correctionnelles, la régularité des actes d’enquête constitue le premier rempart des libertés individuelles. La maîtrise des règles relatives à la nullité de procédure pénale est indispensable pour tout avocat pénaliste. Par un arrêt FS-B particulièrement dense rendu le 22 septembre 2026 (pourvoi n° 25-88.016), la Chambre criminelle de la Cour de cassation est venue rejeter les onze moyens de nullité soulevés par un mis en examen dans un dossier d’assassinat et d’association de malfaiteurs instruit initialement devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes.

Cet arrêt d’une portée pratique considérable fixe les limites des contestations procédurales touchant à la fois au recueil des témoignages téléphoniques, à l’information du juge d’instruction sur la garde à vue, au contentieux des fichiers TAJ et FNAEG, à la fouille d’objets abandonnés sur la voie publique et à la frontière entre réquisitions techniques et expertises judiciaires.

Pour les justiciables poursuivis devant le Tribunal judiciaire ou la Cour d’appel de Lyon, cette décision impose d’ajuster les stratégies de défense et de cibler avec rigueur les griefs soulevés.

1. Déclarations sommaires par téléphone : dispense de formalisme

Le premier moyen examiné par la Haute juridiction concernait la régularité d’un procès-verbal d’« appel cousin de la victime ». La défense soutenait que les déclarations incriminantes recueillies par téléphone auprès d’un tiers auraient dû respecter le formalisme strict de l’audition de témoin (relecture, possibilité d’émargement et signature par l’auteur en application de l’article 61 du Code de procédure pénale). L’absence de signature privait, selon le demandeur, la défense d’en contrôler l’authenticité.

La Cour de cassation balaie cette argumentation. Elle retient que la personne ayant spontanément pris attache avec les services enquêteurs pour s’enquérir de la dépouille de la victime s’était bornée à fournir des renseignements généraux sur les suspects et leur itinéraire.

Ces informations, qualifiées de sommaires et ne répondant pas à un interrogatoire serré des policiers, échappent aux prescriptions de l’article 61 du Code de procédure pénale. Un simple renseignement d’orientation d’enquête n’exige ni convocation formelle, ni signature du déclarant au bas du procès-verbal.

2. Avis de garde à vue au juge d’instruction : l’effet du mandat de recherche préalable

L’article 154 du Code de procédure pénale prescrit que l’officier de police judiciaire (OPJ) exécutant une commission rogatoire doit aviser sans délai le juge d’instruction de la qualification et des motifs de la mesure de garde à vue. Dans cette affaire, la défense arguait que l’avis transmis au magistrat instructeur délégué ne mentionnait pas expressément ces éléments.

La Chambre criminelle écarte le grief. Elle juge que dès lors que le juge d’instruction avait préalablement délivré à l’encontre de l’intéressé un mandat de recherche portant sur les mêmes qualifications, ce magistrat avait d’ores et déjà personnellement apprécié la nécessité et les motifs justifiant la coercition. Dans cette configuration procédurale particulière (article 135-1 du Code de procédure pénale), la simple notification du placement en garde à vue suffit à permettre au juge d’exercer pleinement son contrôle.

3. Enregistrement audiovisuel en matière criminelle : la preuve par les métadonnées

L’article 64-1 du Code de procédure pénale impose, à peine de nullité substantielle, l’enregistrement audiovisuel des auditions des personnes gardées à vue en matière criminelle. En l’espèce, un procès-verbal d’audition ne mentionnait pas explicitement qu’un enregistrement vidéo avait été opéré.

Pour rejeter la demande d’annulation, la Cour de cassation valide le recours aux vérifications techniques postérieures :

  • Le magistrat instructeur avait consigné dans un procès-verbal de mention qu’il avait personnellement ouvert le fichier vidéo présent sur le support d’enregistrement.
  • La durée constatée du fichier (1h27) concordait exactement avec la plage horaire mentionnée sur le procès-verbal d’audition dactylographié (1h28).

La régularité matérielle l’emporte ainsi sur l’omission formelle d’une mention au sein du procès-verbal d’audition.

4. Fichiers TAJ et FNAEG : irrecevabilité du contentieux de l’enregistrement dans la requête en nullité

Les quatrième et cinquième moyens soulevaient une question de premier ordre au regard du droit de l’Union européenne : la compatibilité du fichier de Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et de la reconnaissance faciale avec la directive (UE) 2016/680 exigeant une « nécessité absolue » lors de la collecte de données biométriques.

La Cour de cassation rend sur ce point une décision d’une grande rigueur sur la délimitation des voies de droit :

  1. Contrôle de la consultation : La régularité de la consultation du TAJ par les enquêteurs dans le cadre d’un dossier peut être contestée devant la chambre de l’instruction par la voie de la requête en nullité.
  2. Contestation de l’enregistrement initial : En revanche, la régularité de la collecte, de l’enregistrement ou de la conservation antérieure de ces données dans le fichier ne relève aucunement du contentieux des nullités de l’information judiciaire. Cette contestation relève exclusivement des procédures administratives de mise à jour et d’effacement prévues par les textes spécifiques régissant les fichiers policiers.
  3. Périmètre du grief : Une éventuelle irrégularité lors du prélèvement initial d’une empreinte ou d’une photographie ne porte pas atteinte, en soi, à la fiabilité scientifique du rapprochement effectué ultérieurement dans le cadre d’une autre enquête.

Par ailleurs, sur le contrôle des habilitations des fonctionnaires de police ayant interrogé les bases TAJ et FNAEG, la Cour réaffirme que la production d’une décision d’habilitation antérieure à la consultation suffit. Il n’existe aucune obligation de renouvellement quotidien de ces habilitations, celles-ci étant présumées valides tant qu’aucun acte n’établit leur retrait.

5. Présentation d’objets saisis : distinction avec l’interrogatoire

L’arrêt apporte un éclairage décisif sur l’articulation entre les perquisitions et les déclarations faites par un suspect gardé à vue en dehors de toute audition formelle.

Lors de la fouille de son domicile, les enquêteurs ont présenté au gardé à vue un passeport algérien découvert sur les lieux. L’intéressé a immédiatement indiqué qu’il s’agissait du sien et qu’il révélait sa véritable identité. La défense invoquait la violation des droits de la défense et l’absence de l’avocat lors de cette « déclaration auto-incriminante ».

La Cour de cassation écarte ce moyen en opérant une stricte distinction textuelle :

  • En application de l’article 54, alinéa 3, du Code de procédure pénale, l’OPJ a le devoir légal de représenter les objets saisis pour reconnaissance aux personnes présentes.
  • Le fait pour la personne d’admettre spontanément la propriété de l’objet présenté ne constitue pas une audition déguisée.
  • Dès lors que ces propos ne caractérisent pas un aveu direct des éléments constitutifs de l’infraction (nature non auto-incriminante au sens strict), ils échappent aux garanties entourant les auditions de garde à vue (articles 63-3-1 et 63-4-2 du CPP).

6. Fouille d’un bagage abandonné sur la voie publique : exclusion du régime de la perquisition

L’un des enseignements les plus notables pour la pratique policière concerne la découverte d’objets sur la voie publique. Des policiers avaient repéré et ouvert une sacoche dissimulée sous un véhicule en stationnement, y découvrant une arme de poing, des téléphones, de l’argent et une cagoule. L’objet a ensuite été relié au mis en cause.

La défense contestait l’ouverture de ce bagage fermé en l’assimilant à une perquisition réalisée sans réquisitions, sans flagrance et sans témoins.

La Chambre criminelle tranche nettement : la fouille d’un bagage abandonné sur la voie publique n’est pas assimilable à une perquisition.

  • Ni les règles de l’article 76 (perquisition en préliminaire), ni celles des articles 56 et 57 du Code de procédure pénale (formalités et présence de témoins) ne sont applicables.
  • Les policiers peuvent procéder à l’ouverture immédiate, à l’inventaire et à la mise sous scellés pour préserver les indices et en rechercher le propriétaire, sans que le suspect ultérieurement identifié ne puisse arguer d’une violation du domicile ou d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la CEDH.

7. Extraction de données téléphoniques : frontière entre réquisition technique et expertise

Enfin, le onzième moyen soulevait une question récurrente lors des instructions criminelles : les enquêteurs peuvent-ils confier l’analyse approfondie d’un smartphone à un service spécialisé de police judiciaire sans ordonner une expertise judiciaire formelle ?

La Cour de cassation valide le recours aux réquisitions fondées sur l’article 60-3 (sur renvoi de l’article 99-5 du CPP) :

  • Les opérations consistant à extraire des données numériques brutes, à les structurer en fonction de leur nature et à relever des occurrences matérielles précises (termes relatifs aux stupéfiants, aux armes ou contacts) relèvent de la simple assistance technique d’un organisme qualifié.
  • Tant que le technicien ne procède à aucune interprétation déductive ou analyse subjective des données, ces diligences ne constituent pas une mission d’expertise au sens des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale. Elles peuvent donc être diligentées sur simple réquisition délivrée par l’OPJ agissant sur commission rogatoire.

Synthèse pratique : les réflexes de défense au Tribunal judiciaire de Lyon

Opération d’enquêteMoyen de nullité soulevéPosition fixée au 22 septembre 2026
Renseignement téléphoniqueDéfaut de signature du PV (Art. 61 CPP)Rejeté : formalisme inapplicable aux déclarations sommaires.
Avis de garde à vueOmission des motifs au juge d’instructionRejeté : couvert par la délivrance préalable d’un mandat de recherche.
Fichiers de police (TAJ)Irrégularité du prélèvement initial des donnéesIrrecevable : relève du contentieux de l’effacement administratif.
Sac ou bagage de rueAssimilation à une perquisition illégaleRejeté : l’objet abandonné sur la voie publique n’est pas protégé par le régime de la perquisition.
Extraction de smartphoneContournement du statut d’expert judiciaireRejeté : l’extraction et le tri sans interprétation relèvent de l’article 60-3 du CPP

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