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Extraction des données d’un téléphone en enquête de flagrance : la chambre criminelle juge l’article 60-3 du Code de procédure pénale contraire au droit de l’Union faute de contrôle préalable (Crim., 20 octobre 2026, n° 26-80.559)

Publié le 21 octobre 2026.

En bref. Par un arrêt du 20 octobre 2026 (pourvoi n° 26-80.559, formation de section, mention FS-B+R), la chambre criminelle juge que l’article 60-3 du Code de procédure pénale « apparaît contraire au droit de l’Union » en ce qu’il ne prévoit pas de contrôle préalable, par une juridiction ou une entité administrative indépendante, de l’accès ou de la tentative d’accès aux données contenues dans un téléphone portable. Elle en tire une conséquence procédurale précise : la violation de cette exigence n’affecte qu’un intérêt privé, de sorte que le requérant n’est recevable à l’invoquer que s’il est propriétaire ou utilisateur du téléphone ou s’il établit une atteinte à sa vie privée, et que la nullité suppose un grief, qui n’existe que si l’accès constitue une ingérence injustifiée. Il appartient à la chambre de l’instruction de procéder elle-même à cette vérification. En l’espèce, elle ne pouvait se fonder sur le seul cadre de la flagrance pour écarter le moyen. Le même arrêt rejette trois autres moyens, relatifs à l’article 60 (absence de délai d’exécution de la réquisition) et à l’article 230-1 (déverrouillage du téléphone).

Les faits et la procédure

M. [T] [V] a été mis en examen des chefs d’association de malfaiteurs, d’infractions aux législations sur les armes et sur les stupéfiants. Selon l’avis de l’avocat général, l’information est suivie au tribunal judiciaire de Nanterre. Le 12 septembre 2025, il a déposé une requête en annulation d’actes et de pièces de la procédure. La chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles l’a rejetée par arrêt du 23 janvier 2026. Le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi (ordonnance du 30 mars 2026). L’audience s’est tenue le 8 septembre 2026 et l’arrêt a été rendu le 20 octobre 2026.

Il résulte des termes du troisième moyen et de l’avis de l’avocat général que l’enquête de flagrance a été ouverte le 18 juin 2024, qu’une information judiciaire a été ouverte le 21 juin 2024, que l’extraction des données du téléphone du demandeur a été requise le 19 juin 2024 auprès du service régional de police technique et scientifique, et que le rapport d’analyse est daté du 20 mai 2025. L’avocat général précise que les enquêteurs avaient reçu l’extraction dès le 9 juillet 2024.

Les moyens et les réponses de la Cour

Le premier moyen : non-admission

Le premier moyen, qui contestait la compétence du service ayant réalisé l’extraction, n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du Code de procédure pénale.

Le troisième moyen : l’article 60 ne fixe aucun délai d’exécution de la réquisition

Le demandeur soutenait que les opérations techniques sollicitées en flagrance ne peuvent être réalisées que pendant la durée de la flagrance, et que, la date des opérations d’extraction ne figurant pas en procédure, leur régularité ne pouvait être contrôlée. La chambre de l’instruction avait retenu que l’extraction avait été effectuée en exécution de la demande émise le 19 juin 2024, « peu important dès lors la date à laquelle les opérations sollicitées ont été réalisées ». La chambre criminelle approuve : les dispositions de l’article 60, qui prévoient les conditions dans lesquelles les enquêteurs peuvent requérir un examen technique dans le cadre de la flagrance, « ne fixent aucun délai dans lequel les opérations ainsi requises doivent être exécutées ». Le moyen n’est pas fondé.

Le quatrième moyen : l’article 230-1 ne prive pas l’officier de police judiciaire des prérogatives de l’article 60

Le rapport d’extraction mentionnait un code de verrouillage « donné par l’utilisateur », alors qu’il était établi que M. [V] n’avait jamais communiqué son code. Le demandeur en déduisait qu’une mesure de « cassage » d’un moyen de cryptologie avait nécessairement été mise en œuvre, sans désignation expresse prévue par l’article 230-1. La chambre de l’instruction avait relevé que le rapport ne faisait état d’aucune opération relevant de l’article 230-1 et décrivait l’utilisation de logiciels ou la tentative de plusieurs codes. La chambre criminelle rejette le moyen en énonçant que l’article 230-1 « n’a ni pour objet ni pour effet de priver l’officier de police judiciaire, s’agissant de l’accès à des données chiffrées ou protégées par un mécanisme d’authentification, des prérogatives dont il dispose dans le cadre de la flagrance, en application de l’article 60 ».

Le deuxième moyen : le droit de l’Union et l’absence de contrôle préalable (cassation)

Le moyen soutenait, sur le fondement de l’article 4, § 1, c), de la directive (UE) 2016/680 et de l’arrêt de la Cour de justice du 4 octobre 2024 (C-548/21), que les articles 60 et 60-3 permettent l’extraction des données d’un téléphone sans contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante, et qu’il appartenait à la chambre de l’instruction d’écarter ces textes. La chambre de l’instruction avait répondu que l’article 60-3 ne soumet la réquisition à aucune autorisation préalable d’un magistrat et qu’il était applicable à l’enquête de flagrance « gouvernée par l’urgence ». La chambre criminelle casse, au visa de l’article 4, § 1, c), de la directive, lu à la lumière des articles 7, 8 et 52, § 1, de la Charte, selon un raisonnement en sept temps.

  1. Primauté. Le juge national interprète son droit interne, dans toute la mesure du possible, de manière conforme au droit de l’Union ; à défaut, il laisse inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition nationale contraire, sans attendre son élimination par voie législative ou constitutionnelle (§ 15, citant CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal, C-106/77).
  2. Exigences de la Cour de justice. La directive ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant l’accès aux données d’un téléphone pour la poursuite d’infractions pénales en général, si elle définit suffisamment précisément la nature ou les catégories d’infractions concernées, garantit la proportionnalité et soumet l’accès, sauf urgence dûment justifiée, à un contrôle préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante (§ 16, citant CJUE, 4 octobre 2024, C-548/21). Ce contrôle doit conduire à refuser la mesure si les soupçons raisonnables ne sont pas étayés par des éléments objectifs et suffisants, ou si l’accès au contenu des communications ou à des données sensibles n’apparaît pas justifié compte tenu de la gravité de l’infraction et des besoins de l’enquête (§ 17). Il doit intervenir avant tout accès ou tentative d’accès, sauf urgence dûment justifiée, auquel cas il intervient dans de brefs délais (§ 18).
  3. Première exigence satisfaite. Par application combinée des articles 53 et 60-3, l’accès aux données d’un téléphone en flagrance ne concerne que les crimes et délits ; la législation française est conforme sur ce point (§ 19).
  4. Seconde exigence non satisfaite. L’article 60-3 est contraire au droit de l’Union en ce qu’il ne prévoit pas de contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante (§ 20). Ni le procureur de la République, qui dirige l’enquête et exerce l’action publique, ni un fonctionnaire de police ne constituent une juridiction présentant les garanties requises (§ 21, citant Crim., 12 juillet 2022, n° 21-83.710, publié, rendu à propos des données de trafic et de localisation).
  5. Conséquences en droit interne. En vertu de l’autonomie procédurale, sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité (§ 23), la Cour relève que les exigences européennes protègent la vie privée, les données personnelles et la liberté d’expression, de sorte que leur méconnaissance n’affecte qu’un intérêt privé (§ 24), en particulier l’exigence de contrôle préalable (§ 25). Par application du principe d’équivalence, la personne mise en examen ou poursuivie n’est recevable à invoquer cette violation que si elle prétend être propriétaire ou utilisatrice du téléphone ou si elle établit une atteinte à sa vie privée à l’occasion des investigations (§ 26).
  6. Grief. Le juge pénal ne peut prononcer la nullité, en application de l’article 802, que si l’irrégularité a occasionné un préjudice au requérant, qui ne peut résulter de la seule mise en cause de celui-ci par l’acte critiqué (Crim., 7 septembre 2021, n° 21-80.642, publié) (§ 27). L’absence de contrôle indépendant préalable « ne peut faire grief au requérant que s’il établit l’existence d’une ingérence injustifiée dans sa vie privée, de sorte que cet accès aurait dû être prohibé » (§ 28).
  7. Office de la chambre de l’instruction. Il lui appartient de s’assurer du respect des conditions du paragraphe 17 : d’une part, s’il s’agit du téléphone d’une personne faisant l’objet d’une enquête pénale, que l’existence de soupçons raisonnables est étayée par des éléments objectifs et suffisants ; d’autre part, que l’accès au contenu des communications ou à des données sensibles apparaît justifié compte tenu de la gravité de l’infraction et des besoins de l’enquête (§ 29).

Appliquant ces principes (§ 30 à 33), la Cour juge que la chambre de l’instruction a méconnu les textes en se bornant à relever que l’article 60-3 ne soumet la réquisition à aucune autorisation et que la flagrance est « gouvernée par l’urgence » : « en l’absence d’urgence dûment justifiée, qui ne saurait se déduire de la seule circonstance que l’enquête était diligentée en flagrance, et en l’absence en toute hypothèse de contrôle postérieur dans de brefs délais », elle devait se livrer au contrôle du paragraphe 29. La cassation est partielle : elle ne porte que sur le rejet du moyen de nullité de l’exploitation des données du téléphone pris de l’absence d’autorisation préalable, et sur la constatation de la régularité de la procédure jusqu’à la cote D 411. Les autres dispositions sont maintenues. L’affaire est renvoyée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, autrement composée.

Évolution historique des textes et de la jurisprudence

L’article 60 : de l’urgence à la réquisition de plein droit en flagrance

Dans sa version applicable du 1er février 1986 au 23 juin 1999 (LEGIARTI000006575046), l’article 60 ne visait que les constatations ou examens techniques ou scientifiques « qui ne peuvent être différés ». La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 (LEGIARTI000006575047, applicable du 24 juin 1999 au 24 mars 2019) supprime cette condition, prévoit que les personnes désignées peuvent ouvrir les scellés, établissent un rapport et peuvent communiquer oralement leurs conclusions « en cas d’urgence ». La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 (LEGIARTI000038311848) étend la faculté aux agents de police judiciaire sous le contrôle de l’officier de police judiciaire (dispositions déclarées conformes à la Constitution par la décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, selon l’extraction de la base ; texte de la décision non lu). La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 (LEGIARTI000047052981, applicable du 26 janvier 2023 au 31 décembre 2028) ajoute les assistants d’enquête et permet aux services de police technique et scientifique de procéder directement aux constatations et examens sans réquisition. Cette dernière version est celle applicable le 19 juin 2024, date de la réquisition litigieuse.

L’avis de l’avocat général relève que la suppression de la condition d’urgence en 1999 ôtait sa logique à une limitation de l’exécution de la mesure à la durée de la flagrance. La chambre criminelle ne reprend pas ce développement dans les motifs lus.

L’article 60-3 : une disposition de 2016 sur l’exploitation des supports de données

L’article 60-3 a été créé par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, article 70 (LEGIARTI000032642097, applicable du 5 juin 2016 au 24 mars 2019). Il permet au procureur de la République ou à l’officier de police judiciaire de requérir une personne qualifiée pour ouvrir les scellés d’objets supports de données informatiques et réaliser des copies. La loi du 23 mars 2019 (LEGIARTI000038311831) y ajoute l’agent de police judiciaire. La loi du 24 janvier 2023 (LEGIARTI000047052956) étend l’objet de la réquisition aux « opérations techniques nécessaires à [la] mise à la disposition de l’officier de police judiciaire » des données et ajoute un second alinéa visant les services de police technique et scientifique. Aucune de ces versions ne prévoit de contrôle préalable par un juge. Les articles 53, 60, 60-3, 230-1 et suivants sont, selon la base consultée, abrogés à compter du 1er janvier 2029 par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, dans le cadre de la recodification du code de procédure pénale.

Dans un arrêt du 20 janvier 2026 (n° 25-83.554, publié, lire l’arrêt), la chambre criminelle a précisé, à propos des articles 60-3 et 99-5, que ces textes ne prévoient que la réalisation de copies et autres opérations techniques nécessaires à l’exploitation des supports sans porter atteinte à leur intégrité, les opérations relevant de l’expertise ne pouvant être ordonnées au cours de l’information que selon les articles 156 et suivants.

L’article 230-1 : la mise au clair des données chiffrées

Créé par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, article 30 (LEGIARTI000006576028), l’article 230-1 est, dès l’origine, institué « sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156 ». La loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 (LEGIARTI000029759893) l’étend aux données « protégées par un mécanisme d’authentification » et prévoit la possibilité, pour l’officier de police judiciaire, de désigner une personne qualifiée sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. La version issue de la loi du 24 janvier 2023 (LEGIARTI000047053056) maintient la formule « sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156 ». L’avis de l’avocat général relève que ce chapitre résulte d’un amendement du Gouvernement lors de l’examen du projet de loi sur la sécurité quotidienne et qu’il visait à renforcer l’efficacité des enquêtes ; l’arrêt énonce, en lien avec la clause de réserve, que l’article 230-1 n’a ni pour objet ni pour effet de priver l’officier de police judiciaire des prérogatives de l’article 60.

La durée de la flagrance

L’article 53 (LEGIARTI000006575016, version issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004) permet à l’enquête de flagrance de se poursuivre pendant huit jours, prolongeables de huit jours pour les infractions punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement lorsque des investigations ne peuvent être différées. Dans son arrêt du 18 décembre 2013 (n° 13-85.375, publié, lire l’arrêt), la chambre criminelle a jugé irréguliers les actes effectués selon les règles propres à la flagrance au-delà de huit jours en l’absence de prorogation. L’arrêt du 20 octobre 2026 écarte l’application de cette limite à l’exécution matérielle de la réquisition : seule la délivrance de la réquisition doit intervenir pendant la flagrance, selon l’avis de l’avocat général, qui s’appuie sur cet arrêt de 2013.

Le contrôle préalable en droit de l’Union et en droit interne

La directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 impose, à l’article 4, paragraphe 1, sous c), que les données personnelles soient adéquates, pertinentes et non excessives. Par arrêt du 4 octobre 2024, CG c. Bezirkshauptmannschaft Landeck (C-548/21, grande chambre, voir le communiqué de presse de la Cour de justice), la Cour de justice a énoncé les conditions rappelées aux paragraphes 16 à 18 de l’arrêt commenté. Les arrêts de la Cour de justice ne figurent pas dans la base de contrôle utilisée : les points de l’arrêt cités ici le sont d’après la chambre criminelle et l’avis de l’avocat général.

La chambre criminelle avait déjà construit, pour les données de connexion, un régime en deux temps : inapplication des textes nationaux contraires au droit de l’Union, puis encadrement de la recevabilité et du grief. L’arrêt du 12 juillet 2022 (n° 21-83.710, publié) a ainsi jugé que les articles 60-1, 60-2, 77-1-1 et 77-1-2 ne sont pas conformes au droit de l’Union en ce qu’ils ne prévoient pas, avant l’accès aux données, de contrôle par une juridiction ou une entité administrative indépendante, que leur méconnaissance n’affecte qu’un intérêt privé et que le grief n’existe que dans les hypothèses qu’il énumère (accès à des données irrégulièrement conservées, non circonscrit à la criminalité grave ou excédant le strict nécessaire). L’avocat général invite la Cour à transposer cette logique, ce que l’arrêt fait aux paragraphes 24 à 28. Le Conseil constitutionnel avait, par la décision n° 2022-993 QPC du 20 mai 2022, déclaré conformes à la Constitution certains mots des articles 60-1 et 60-2 (extraction de la base ; texte non lu).

Les décisions récentes sur l’exploitation des téléphones

Deux décisions de 2026 avaient déjà appliqué l’arrêt de la Cour de justice dans d’autres cadres d’enquête.

Dans un arrêt du 27 janvier 2026 (n° 25-83.425, non publié, lire l’arrêt), la chambre criminelle a cassé, au visa de l’article 76, l’arrêt d’une chambre de l’instruction qui avait écarté la nullité de l’extraction des données d’un téléphone saisi en enquête préliminaire, hors la présence de l’intéressé et sans autorisation du juge des libertés et de la détention, en invoquant le principe de proportionnalité défini par l’arrêt C-548/21. Elle rappelle que « la Cour de cassation juge qu’est assimilée à une perquisition l’exploitation d’un téléphone portable » et que, sauf autorisation du juge des libertés et de la détention, une perquisition ne peut être effectuée en enquête préliminaire sans l’assentiment de la personne.

Dans un arrêt du 19 mai 2026 (n° 25-87.563, publié, lire l’arrêt), elle a jugé que l’autorisation préalable d’un juge ou d’une entité administrative indépendante requise par la Cour de justice pour l’exploitation des données d’un téléphone dans une enquête pénale « ne s’impose qu’à défaut du consentement de la personne concernée à cette exploitation ».

L’arrêt du 20 octobre 2026 est, dans les décisions retrouvées dans la base, la première à se prononcer sur le cadre de la flagrance (articles 60 et 60-3) et à énoncer la contrariété de l’article 60-3 au droit de l’Union. Cette recherche, limitée à la chambre criminelle et à la dernière synchronisation de la base (13 octobre 2026), n’est pas exhaustive.

Observations

Un cadre en trois étapes. L’arrêt dissocie la contrariété de la loi nationale au droit de l’Union (ici acquise), la recevabilité de la critique (propriétaire ou utilisateur du téléphone, ou atteinte établie à la vie privée) et le grief (ingérence injustifiée). Le juge du fond doit donc, selon l’arrêt, reconstituer lui-même le contrôle que le droit de l’Union attend d’une autorité indépendante, à partir des critères du paragraphe 17. L’absence de contrôle préalable ne suffit pas à emporter la nullité.

Le rôle de l’urgence. L’arrêt énonce que l’urgence dûment justifiée « ne saurait se déduire de la seule circonstance que l’enquête était diligentée en flagrance ». L’avis de l’avocat général fait la même distinction entre flagrance et urgence et relève que la réquisition ne comportait aucune motivation caractérisant l’urgence. L’arrêt ne définit pas les éléments propres à caractériser l’urgence dûment justifiée et ne précise pas si l’urgence et le défaut de contrôle postérieur dans de brefs délais sont des conditions cumulatives ; la formulation du paragraphe 33 (« et en l’absence en toute hypothèse de contrôle postérieur ») peut se lire dans les deux sens.

Le contrôle a posteriori du juge. L’avocat général estimait que le contrôle exercé par la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement plusieurs mois ou années après la réquisition ne peut être assimilé au contrôle « dans de brefs délais » exigé en cas d’urgence. L’arrêt ne reprend pas cette analyse en termes, mais il retient l’absence de contrôle postérieur dans de brefs délais comme élément du paragraphe 33.

Les questions que l’arrêt ne tranche pas. Les motifs lus ne traitent pas : de l’application de la solution à l’enquête préliminaire en dehors des hypothèses déjà jugées les 27 janvier et 19 mai 2026 ; de l’incidence d’un assentiment de la personne en flagrance ; de l’article 57-1 ou des autres fondements d’accès aux données d’un appareil ; de l’exigence, relevée par l’arrêt de la Cour de justice, d’informer la personne concernée des motifs de l’autorisation une fois la communication possible, que la branche du moyen reprenant les articles 13 et 54 de la directive n’aborde pas dans le moyen soumis à la Cour ; de la date à laquelle la solution s’applique aux faits antérieurs à l’arrêt du 4 octobre 2024, la réquisition litigieuse datant du 19 juin 2024.

Le déverrouillage. Le rejet du quatrième moyen confirme que, en flagrance, l’officier de police judiciaire peut requérir, sur le seul fondement de l’article 60, les opérations techniques d’accès aux données protégées. Cette solution se combine avec le deuxième moyen : l’absence d’autorisation du procureur de la République requise par l’article 230-1 est sans incidence, mais l’absence de contrôle indépendant préalable à l’accès, y compris à la « tentative d’accès » (§ 20), est désormais susceptible d’être invoquée selon les conditions rappelées ci-dessus.

Points de vigilance pour la pratique

Les éléments suivants se déduisent des motifs de l’arrêt et de textes vérifiés ; ils ne sont pas énoncés comme tels par la Cour.

  • Identifier le cadre d’enquête à la date de la réquisition (flagrance, préliminaire, information) : la solution commentée concerne la flagrance ; l’arrêt du 27 janvier 2026 concerne l’enquête préliminaire.
  • Relever si la réquisition ou le procès-verbal motive une urgence propre à la mesure, au-delà de la seule qualification de flagrance.
  • Établir la qualité du requérant (propriétaire ou utilisateur du téléphone, ou atteinte à la vie privée) et exposer l’ingérence injustifiée : soupçons raisonnables non étayés, gravité de l’infraction, accès à des données sensibles ou au contenu des communications.
  • Vérifier l’existence d’un assentiment de l’intéressé (arrêt du 19 mai 2026).
  • Respecter les délais de la requête en nullité : l’article 173-1 du Code de procédure pénale prévoit un délai de six mois à compter de la notification de la mise en examen pour les actes antérieurs (version applicable jusqu’au 22 octobre 2026 ; la rédaction applicable à compter du 23 octobre 2026 n’a pas été contrôlée).

Textes et décisions cités

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