Mis à jour le 21 octobre 2026 — état du droit à cette date.
En bref. L’injure est « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » (art. 29, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881). Publique et dirigée contre un particulier, sans provocation préalable, elle est punie d’une amende de 12 000 euros (art. 33, alinéa 2). Non publique, elle est une contravention de première classe (art. R. 621-2 du Code pénal). L’injure discriminatoire est punie plus sévèrement (un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende). Le délai pour agir est de trois mois dans le cas général, d’un an pour l’injure discriminatoire (voir la page prescription en droit de la presse).
Injure ou diffamation ?
La distinction tient à l’imputation d’un fait. La diffamation impute un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération ; l’injure exprime un outrage, un mépris ou une invective sans imputer de fait (art. 29). La qualification retenue dans l’acte de poursuite compte : saisie dans les termes de cet acte, qui est irrévocable, la juridiction ne peut en principe pas requalifier les faits, sous les seules exceptions de l’article 54-1 (requalification entre certaines infractions discriminatoires), comme l’a rappelé la chambre criminelle (Crim., 9 juin 2026, n° 25-81.573, publié au Bulletin). La citation doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte applicable, à peine de nullité (art. 53).
Injure publique et injure non publique
L’injure est publique lorsqu’elle est commise par l’un des moyens énoncés à l’article 23 de la loi, notamment un écrit ou une image exposé ou distribué, ou « tout moyen de communication au public par voie électronique » : message sur un réseau social, site, blog, commentaire public. Non publique, elle relève de l’article R. 621-2 du Code pénal (version en vigueur) : l’injure non publique envers une personne, « lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation », est punie de l’amende des contraventions de la 1re classe, soit 38 euros au plus (art. 131-13 du Code pénal, version en vigueur).
Le critère de la publicité s’apprécie selon les circonstances : pour un courriel adressé à des tiers, il faut d’abord rechercher s’il a été envoyé dans des conditions exclusives de toute confidentialité, puis, à défaut, si les destinataires sont liés par une communauté d’intérêts (Crim., 14 juin 2022, n° 21-84.537, publié au Bulletin, rendu en matière de diffamation, dont le raisonnement sur la publicité est transposable à l’analyse de l’injure).
Les peines encourues
- Injure publique envers un particulier, non précédée de provocation : amende de 12 000 euros (art. 33, alinéa 2). Pas d’emprisonnement.
- Injure publique envers les corps et personnes visés aux articles 30 et 31 (cours, tribunaux, armées, corps constitués, administrations publiques ; Président de la République, membres du Gouvernement ou du Parlement, fonctionnaires, dépositaires ou agents de l’autorité publique, citoyens chargés d’un service ou mandat public, jurés, témoins) : amende de 12 000 euros et peine de travail d’intérêt général (art. 33, alinéa 1). La chambre criminelle a jugé que la protection de l’article 31 bénéficie aussi à une personne qui a cessé d’exercer la fonction, dès lors que l’injure est commise à raison de cette fonction (Crim., 23 juin 2026, n° 25-84.754, publié au Bulletin).
- Injure discriminatoire (à raison de l’origine, de l’appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ; du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap) : un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (art. 33, alinéas 3 et 4), portés à trois ans et 75 000 euros lorsque les faits sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions (alinéa 5). Le tribunal peut ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision (alinéa 6).
- Injure non publique discriminatoire : contravention de 5e classe, soit 1 500 euros au plus (art. R. 625-8-1 du Code pénal, version en vigueur ; art. 131-13).
La provocation
L’article 33, alinéa 2, ne vise l’injure envers un particulier que « lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations ». La provocation préalable est donc un élément à examiner, qui peut faire obstacle à la qualification retenue (délit à l’alinéa 2 ou contravention à l’article R. 621-2). Le texte ne pose pas cette condition pour les alinéas relatifs aux personnes protégées ou à l’injure discriminatoire. L’appréciation relève des faits (échange antérieur, contexte, proportion de la réponse).
L’injure discriminatoire : sens et portée des propos
Les délits des articles 24, alinéa 7, et 33, alinéa 3, sont caractérisés lorsque les juges constatent que, par leur sens et leur portée, les propos sont tenus à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La chambre criminelle a censuré une cour d’appel qui avait relaxé au motif que les propos ne visaient qu’une fraction de groupes, alors que les immigrés de confession musulmane venant d’Afrique constituent un groupe déterminé entrant dans les prévisions de la loi (Crim., 21 février 2023, n° 21-86.068, publié au Bulletin).
Injure, outrage et autres qualifications
Des propos méprisants adressés à une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public peuvent relever de l’outrage de l’article 433-5 du Code pénal (version en vigueur depuis le 20 août 2026, issue de la loi n° 2026-796 du 18 août 2026), qui vise des paroles, gestes, menaces, écrits ou images « non rendus publics » ou l’envoi d’objets adressés à la personne dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions. L’outrage constitue une infraction distincte de l’injure publique de la loi de 1881 ; les peines varient selon la qualité de la personne visée et les circonstances. Lorsque les propos sont publics, c’est la loi de 1881 qui trouve à s’appliquer. Le choix de la qualification, qui détermine la procédure et les délais, doit être examiné dès le début du dossier.
Qui peut poursuivre, et qui est poursuivi ?
Plainte. Pour l’injure envers un particulier (art. 33, alinéa 2), « la poursuite n’aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée » (art. 48, 6°). Le ministère public peut agir d’office pour l’injure commise à raison de l’origine, de l’appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, ou, envers un groupe de personnes, à raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap ; envers une personne considérée individuellement pour ces derniers motifs, l’accord de la personne est exigé. Le désistement du plaignant arrête la poursuite (art. 49).
La chambre criminelle a par ailleurs jugé que la personne qui s’estime attaquée à raison de sa religion, sans être personnellement et directement visée, ne peut mettre en mouvement l’action publique du chef d’injure publique aggravée (art. 33, alinéa 3) ; elle a relevé que les infractions supposent que soit visée une personne au sens de la loi de 1881 (Crim., 5 mars 2024, n° 23-81.316, publié au Bulletin).
Personne responsable. Ordre de responsabilité de l’article 42 de la loi de 1881 (directeur de publication ou éditeur, à défaut auteur, etc.) et, pour la communication au public par voie électronique, de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
Les moyens de défense
1. Nullités, qualification et prescription
Régularité de la citation et de la qualification (art. 50 et 53 ; Crim., 9 juin 2026, n° 25-81.573) ; prescription de trois mois (art. 65) ou d’un an pour l’injure discriminatoire (art. 65-3). Pour les délits soumis à l’article 65-3, le deuxième alinéa de l’article 65 n’est pas applicable : la prescription peut être interrompue avant les poursuites par les actes de l’article 9-2, 2°, du Code de procédure pénale, notamment les actes d’enquête du ministère public ou les procès-verbaux d’officier de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs (Crim., 11 mars 2025, n° 24-80.572, publié au Bulletin). Ces règles diffèrent donc de celles applicables à l’injure envers un particulier.
2. Absence de caractère injurieux ou public
Il faut établir que les termes sont outrageants au sens de l’article 29, qu’ils ne contiennent pas d’imputation de fait (auquel cas la qualification serait la diffamation), et, selon le cas, qu’ils n’ont pas été tenus publiquement.
3. La liberté d’expression
Lorsque le prévenu poursuivi pour injures invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, il appartient au juge, après avoir retenu le caractère injurieux des propos, de procéder à un contrôle de proportionnalité sur la déclaration de culpabilité puis sur la peine. Il prend en compte, concrètement et entre autres éléments, l’objet et la nature des propos, leur contexte (forme artistique, satirique ou politique sur un sujet d’intérêt général), l’ampleur de leur publicité et la qualité de la personne visée (Crim., 9 juin 2026, n° 25-83.229, publié au Bulletin). Le moyen doit être soulevé par la défense.
4. La provocation
Voir plus haut : elle est un élément de l’alinéa 2 de l’article 33 et de l’article R. 621-2 du Code pénal.
Que faire en pratique ?
Si vous êtes visé. Conservez des preuves datées (captures avec l’URL, constat par un commissaire de justice), établissez la date de première publication et déterminez rapidement la qualification possible (injure, diffamation, outrage, menaces). Une plainte simple n’interrompt pas le délai de trois mois applicable à l’injure envers un particulier (voir la page sur la prescription).
Si vous êtes poursuivi. Rassemblez l’acte de poursuite et les propos exacts, avec leur contexte (échanges antérieurs, destinataires, paramètres de confidentialité). Ne supprimez pas les contenus sans avis préalable.
Le cabinet est situé 41 cours de la Liberté, 69003 Lyon. Voir aussi la page diffamation.
Questions fréquentes
Quelle est la peine pour une injure publique ?
Envers un particulier non provocateur : 12 000 euros d’amende (art. 33, alinéa 2). Pour l’injure discriminatoire : un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (art. 33, alinéas 3 et 4), et trois ans et 75 000 euros si l’auteur est dépositaire de l’autorité publique ou chargé d’une mission de service public agissant dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions.
Une insulte dans un message privé est-elle punissable ?
L’injure non publique est une contravention de 1re classe (art. R. 621-2 du Code pénal), 38 euros au plus ; à raison de l’origine, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap, c’est une contravention de 5e classe (art. R. 625-8-1).
Quel est le délai pour agir ?
Trois mois dans le cas général (art. 65), un an pour l’injure discriminatoire (art. 65-3).
Quelle différence entre injure et diffamation ?
La diffamation impute un fait précis ; l’injure n’impute aucun fait (art. 29).
Insulter un policier, est-ce une injure ?
Selon les circonstances, cela relève de l’outrage (art. 433-5 du Code pénal) lorsque les propos ne sont pas rendus publics, ou de la loi de 1881 lorsqu’ils sont publics.
Cet article a une visée exclusivement informative et ne remplace pas l’examen d’une situation individuelle. Pour qu’une situation précise soit étudiée, le cabinet peut être contacté.
Textes et décisions cités
Crim., 14 juin 2022, n° 21-84.537 (B) — ECLI:FR:CCASS:2022:CR00727
Loi du 29 juillet 1881, art. 23 — du 22/06/2004, sans fin
Loi du 29 juillet 1881, art. 29 — du 20/05/1944, sans fin
Loi du 29 juillet 1881, art. 33 — du 23/03/2024, sans fin
Loi du 29 juillet 1881, art. 42 — du 27/03/1952, sans fin
Loi du 29 juillet 1881, art. 48 — du 24/12/2021, sans fin
Loi du 29 juillet 1881, art. 49 — du 14/09/1945, sans fin
Loi du 29 juillet 1881, art. 53 — du 14/09/1945, sans fin
Loi du 29 juillet 1881, art. 54-1 — du 29/01/2017, sans fin
Loi du 29 juillet 1881, art. 65 — du 05/01/1993 au 31/12/2028 (abrogation différée)
Loi du 29 juillet 1881, art. 65-3 — du 26/08/2021, sans fin
Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, art. 93-3 — du 14/06/2009, sans fin
Code pénal, art. 131-13 — du 01/04/2005, sans fin
Code pénal, art. R. 621-2 — du 01/03/1994, sans fin
Code pénal, art. R. 625-8-1 — du 06/08/2017, sans fin
Code pénal, art. 433-5 — du 20/08/2026, sans fin
Crim., 23 juin 2026, n° 25-84.754 (B) — ECLI:FR:CCASS:2026:CR00878
Crim., 9 juin 2026, n° 25-83.229 (B) — ECLI:FR:CCASS:2026:CR00783
Crim., 9 juin 2026, n° 25-81.573 (B) — ECLI:FR:CCASS:2026:CR00678
Crim., 11 mars 2025, n° 24-80.572 (B) — ECLI:FR:CCASS:2025:CR00282
Crim., 5 mars 2024, n° 23-81.316 (B) — ECLI:FR:CCASS:2024:CR00242
Crim., 21 février 2023, n° 21-86.068 (B) — ECLI:FR:CCASS:2023:CR00132