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    Visites et saisies administratives terroristes : recevabilité des pièces produites d’initiative par l’administration en cause d’appel

    Le25/09/2026 ParMe BERTHO-BRIAND
    Articles Défense pénale
    Thèmeavocat pénaliste Lyon procédure pénale

    Référence : Cass. crim., 8 septembre 2026, n° 25-84.536, F-B

    Textes visés : Articles L. 229-1 et L. 229-3 du Code de la sécurité intérieure ; article 567-1-1 du Code de procédure pénale.

    1. Contexte factuel et procédural

    Le préfet de la Gironde a obtenu du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Paris l’autorisation de procéder à des opérations de visite domiciliaire et de saisie à l’encontre d’une administrée, sur le fondement de l’article L. 229-1 du Code de la sécurité intérieure (police administrative antiterroriste). Les opérations ont permis la saisie de divers objets.

    L’intéressée a contesté la décision devant le premier président de la cour d’appel de Paris, en soulevant l’insuffisance de la note blanche initiale produite par les services de renseignement, laquelle ne comportait ni temporalité précise ni retranscription exacte des propos incriminés. Devant la cour d’appel, l’administration a versé d’elle-même une seconde note de renseignement complémentaire afin d’étayer les faits visés dans sa requête. Le premier président a confirmé la mesure.

    2. Problématique juridique

    Le premier président de la cour d’appel, saisi du recours contre l’ordonnance du JLD autorisant une visite domiciliaire, peut-il fonder son appréciation sur une note de renseignement complémentaire produite pour la première fois en cause d’appel par l’administration de sa propre initiative, alors même qu’il ne l’y a pas formellement invitée ?

    3. Solution retenue par la chambre criminelle

    La Cour de cassation rejette le pourvoi.

    Elle rappelle d’abord sa jurisprudence antérieure (Crim., 5 décembre 2023, pourvoi n° 22-80.611) : l’administration peut fonder sa requête exclusivement sur une note des services de renseignement dès lors que les faits y sont précis et circonstanciés, le juge d’appel conservant la faculté, en cas de contestation sérieuse, d’inviter l’autorité administrative à produire tout élément justificatif utile.

    La Haute juridiction précise que cette faculté laissée au juge n’interdit pas à l’administration de verser spontanément des pièces complémentaires devant la cour d’appel, sous deux conditions cumulatives :

    • Les nouvelles pièces doivent avoir pour seul objet de préciser les faits relatés dans la requête initiale, à l’exclusion de tout fait distinct ou nouveau ;
    • Elles doivent être soumises au débat contradictoire au cours de l’instance d’appel.

    Constatant que la requérante avait pu débattre de la teneur de la seconde note dans ses écritures et à l’audience, la Cour juge la procédure régulière.

    4. Analyse et portée pratique pour la défense

    Cet arrêt valide la possibilité pour les services préfectoraux de « régulariser » en appel une note blanche lacunaire. Pour la défense, deux axes d’attaque demeurent :

    • Vérifier strictement que la note complémentaire ne glisse aucun grief nouveau par rapport à la saisine initiale du JLD (l’administration ne peut pas ajouter de faits distincts) ;
    • Solliciter systématiquement un délai suffisant afin de faire respecter le contradictoire dès lors qu’une pièce est versée tardivement par la préfecture avant l’audience d’appel.

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