Référence : Cass. crim., 8 septembre 2026, n° 26-83.763, F-B
Textes visés : Articles 116 (dernier alinéa), 194 et 197 du Code de procédure pénale ; article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.
1. Contexte factuel et procédural
Mis en examen du chef de tentative de viol aggravée, un individu déclare son adresse de résidence lors de son interrogatoire de première comparution conformément à l’article 116 du CPP. Le JLD refuse son placement en détention provisoire et l’assigne sous contrôle judiciaire. Le parquet interjette appel de la décision.
À l’issue immédiate de sa comparution devant le JLD, l’intéressé, en situation irrégulière, est placé en rétention administrative par la préfecture.
Pour l’audience devant la chambre de l’instruction statuant sur l’appel du parquet, le parquet général expédie l’avis d’audience prévu par l’article 197 du CPP à l’adresse personnelle initialement déclarée au cabinet d’instruction, et non au centre de rétention administrative (CRA). Son avocate sollicite un renvoi en faisant valoir que son client n’a pas reçu la convocation et souhaite comparaître. La chambre de l’instruction refuse le report et ordonne le placement en détention provisoire.
2. Problématique juridique
L’avis d’audience devant la chambre de l’instruction doit-il être notifié au centre de rétention administrative où se trouve retenu le mis en examen, sous peine d’atteinte aux droits de la défense, lorsque ce placement est intervenu après la comparution devant le JLD ?
3. Solution retenue par la chambre criminelle
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle valide le refus de renvoi de la juridiction d’appel aux motifs que :
- L’avis d’audience a été régulièrement envoyé à l’adresse déclarée lors de l’instruction ;
- Il ne ressort pas des pièces du dossier que le procureur général avait connaissance de la mise à exécution effective de la mesure de rétention avant d’expédier l’avis ;
- La rétention administrative relève de la compétence exclusive du pouvoir exécutif et constitue « une circonstance extérieure au fonctionnement du service de la justice » ;
- En vertu du dernier alinéa de l’article 116 du CPP, il appartenait au mis en examen d’aviser personnellement le juge d’instruction de son changement d’adresse (y compris en cas de placement en CRA) ;
- L’audience coïncidait avec la date d’expiration du délai légal impératif imposé par l’article 194 du CPP pour statuer en matière de détention provisoire, interdisant tout report.
4. Analyse et portée pratique pour la défense
Cet arrêt applique avec rigueur la fiction juridique de l’adresse déclarée. La privation de liberté subie en CRA n’est pas assimilée par les juges à une détention judiciaire connue d’office du parquet.
Conséquence immédiate en pratique :
Dès lors qu’un client sous contrôle judiciaire fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’un placement en rétention administrative, le conseil doit notifier sans délai par écrit (RPVA) au cabinet d’instruction ainsi qu’au procureur général la nouvelle localisation exacte de l’intéressé. À défaut, les notifications envoyées au domicile antérieur demeurent régulières, privant le prévenu de son droit effectif à comparaître devant la juridiction d’appel.