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Refus d’accès à une centrale nucléaire : recours et délais

Mis à jour le 16 octobre 2026 — état du droit à cette date.

En bref. Lorsque l’accès à un site d’importance vitale est refusé, un recours administratif préalable est obligatoire avant tout recours devant le juge : il doit être adressé au ministre coordonnateur du secteur, qui dispose de deux mois pour statuer, son silence valant rejet. Le recours contentieux doit ensuite être formé dans les deux mois de la décision attaquée. Dans l’affaire jugée par le Conseil d’État le 26 avril 2024, la haute juridiction a rappelé que l’administration doit étayer son refus et que le juge doit, si les éléments produits sont insuffisants, demander la déclassification des notes classifiées avant de statuer.

À l’origine : la décision de refus

L’accès à un site d’importance vitale est autorisé par l’opérateur, qui peut demander l’avis de l’autorité administrative après une enquête administrative (art. L. 1332-2-1 du Code de la défense ; voir L’enquête administrative avant l’accès à une centrale nucléaire). En cas d’avis défavorable, l’opérateur peut refuser l’accès.

Il est utile de rassembler dès le refus les pièces qui permettront d’en contester le bien-fondé : le courrier de refus, le courrier d’information sur l’enquête (art. R. 1332-22-3), et les décisions de justice relatives aux procédures éventuellement concernées.

Première étape : le recours administratif préalable obligatoire

Préalablement à l’introduction d’un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du chapitre du Code de la défense relatif à la protection des installations d’importance vitale, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d’activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l’absence de décision à l’expiration de ce délai, le recours est réputé rejeté (art. R. 1332-33). Ce texte écarte certaines décisions de son champ (celle de l’article R. 1332-26, II, et les décisions de la section 7 bis du même chapitre).

L’article R. 1332-33 ne fixe pas lui-même de délai pour former ce recours. Par prudence, il est recommandé de l’exercer dans le délai de deux mois dont dispose le requérant pour saisir le juge (art. R. 421-1 du Code de justice administrative) : le recours gracieux ou hiérarchique exercé dans ce délai interrompt le cours du délai contentieux (art. L. 411-2 du Code des relations entre le public et l’administration).

En cas de rejet implicite, l’intéressé peut demander, dans les délais du recours contentieux, que les motifs de la décision lui soient communiqués : l’administration doit les lui communiquer dans le mois, et le délai du recours contentieux est alors prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant la communication des motifs (art. L. 232-4 du même code).

Deuxième étape : le recours devant le tribunal administratif

La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée (art. R. 421-1 du Code de justice administrative). Le tribunal administratif territorialement compétent est en principe celui dans le ressort duquel a son siège l’autorité qui a pris la décision attaquée ; en cas de recours préalable, la décision à retenir est celle qui a fait l’objet du recours administratif (art. R. 312-1). Des exceptions existent : la détermination du tribunal compétent doit donc être vérifiée avant toute saisine.

L’urgence : le référé-suspension

Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation, le juge des référés peut en ordonner la suspension lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité (art. L. 521-1 du Code de justice administrative). Cette procédure peut être utile lorsqu’un contrat de travail ou une mission dépend de l’accès au site.

Ce que le juge contrôle : l’exemple de la décision du 26 avril 2024

Dans sa décision du 26 avril 2024 (n° 465068), le Conseil d’État était saisi du refus d’accès à la centrale de Chinon opposé à une personne travaillant pour une entreprise de travail temporaire, après un avis défavorable du préfet et le rejet de son recours administratif par la ministre. Les principes suivants s’en dégagent :

  • l’opérateur peut refuser l’accès à une personne dont les caractéristiques sont incompatibles avec cet accès ;
  • saisi d’un recours contre ce refus, le ministre apprécie si ces caractéristiques sont effectivement incompatibles ;
  • le juge de l’excès de pouvoir vérifie cette appréciation ;
  • lorsque l’administration invoque des éléments classifiés et que les éléments produits sont insuffisamment précis, le juge doit solliciter la déclassification de la note concernée avant de statuer ; la Commission du secret de la défense nationale est alors saisie, et l’administration décide ensuite.

La cour administrative d’appel avait annulé le refus parce que l’administration n’avait pas établi le moindre commencement de preuve du lien allégué ; le Conseil d’État a censuré l’arrêt pour n’avoir pas fait usage de la procédure de déclassification, et renvoyé l’affaire.

Et si le refus est annulé ?

L’annulation d’une décision de refus n’emporte pas, en elle-même, autorisation d’accès : l’administration est tenue de réexaminer la demande dans le respect de la décision du juge. Cette conséquence dépend de la motivation du jugement et des circonstances.

Questions fréquentes

Peut-on saisir directement le tribunal administratif ?

En principe non : le recours administratif préalable au ministre coordonnateur est obligatoire (art. R. 1332-33), sous réserve des exceptions prévues par ce texte.

Quel est le délai pour agir ?

Le ministre statue dans les deux mois du recours préalable ; le recours devant le tribunal administratif doit être formé dans les deux mois de la décision attaquée (art. R. 421-1 CJA). Par prudence, il est recommandé d’exercer le recours préalable dans ce même délai de deux mois.

Les motifs du refus sont-ils communiqués ?

En cas de décision implicite de rejet, l’intéressé peut en demander la communication dans les délais du recours contentieux (art. L. 232-4 CRPA). Pour les éléments couverts par le secret de la défense nationale, voir la procédure de déclassification rappelée par le Conseil d’État.

Quel tribunal est compétent ?

Cela dépend de la décision attaquée et des règles de compétence territoriale du Code de justice administrative (art. R. 312-1 et suivants). Il convient de le vérifier avant la saisine.

Points de vigilance : l’évolution des textes

L’article L. 1332-1 du Code de la défense, qui fonde la désignation des installations d’importance vitale, est indiqué en abrogation différée au 15 août 2027 dans la base Légifrance. Les références ci-dessous correspondent au droit applicable au 16 octobre 2026.

Vue d’ensemble : Nucléaire et casier judiciaire : accéder à une centrale en Auvergne-Rhône-Alpes.

Cet article a une visée exclusivement informative et ne remplace pas l’examen d’une situation individuelle. Pour qu’une situation précise soit étudiée, le cabinet peut être contacté.

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