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BB MeBERTHO-BRIAND

Avocat en droit de la presse à Lyon : infractions, délais et procédure

Mis à jour le 21 octobre 2026 — état du droit à cette date.

Le droit de la presse, au sens pénal, est pour l’essentiel celui de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il s’applique à la presse écrite et audiovisuelle, mais aussi à tout propos rendu public par l’un des moyens de l’article 23, y compris par voie électronique : site, blog, réseau social, plateforme d’avis. Il est marqué par trois traits : des délais de prescription très courts (trois mois dans le cas général), un formalisme procédural strict, sanctionné par la nullité, et un équilibre avec la liberté d’expression, que la chambre criminelle contrôle de manière détaillée. Maître Giovanni BERTHO-BRIAND, avocat au Barreau de Lyon (cabinet : 41 cours de la Liberté, 69003 Lyon), assiste aussi bien les personnes qui s’estiment victimes de propos que celles qui sont poursuivies.

Les principales infractions

Diffamation et injure

La diffamation est l’imputation d’un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération ; l’injure est l’expression outrageante qui n’impute aucun fait (art. 29). Envers un particulier, l’une et l’autre sont punies, lorsqu’elles sont publiques, d’une amende de 12 000 euros (art. 32, alinéa 1, et art. 33, alinéa 2). Lorsqu’elles sont commises à raison de l’origine, de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap, la peine est d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Non publiques, elles constituent des contraventions (art. R. 621-1 et R. 621-2 du Code pénal ; art. R. 625-8-1 pour l’injure non publique discriminatoire).

Les propos en ligne (avis, commentaires, publications) soulèvent des questions propres d’identification de l’auteur et de responsabilité : voir la page avis Google, commentaires et réseaux sociaux.

Provocation, apologie et contestation de crimes

L’article 24 réprime notamment la provocation directe, non suivie d’effet, à commettre certaines infractions (cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende), l’apologie de certains crimes, la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe à raison de son origine, de son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion (un an et 45 000 euros), ou à raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap. L’article 24 bis punit, dans les conditions qu’il fixe, la contestation de l’existence de crimes contre l’humanité et la négation, la minoration ou la banalisation outrancière de certains crimes. Ces délits sont soumis au délai de prescription d’un an de l’article 65-3. Leur analyse, très dépendante du texte et du contexte des propos, appelle un examen détaillé qui n’est pas développé ici.

Fausses nouvelles

L’article 27 punit d’une amende de 45 000 euros la publication, la diffusion ou la reproduction, de mauvaise foi, de nouvelles fausses ou de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsqu’elle a troublé la paix publique ou a été susceptible de la troubler.

Présomption d’innocence, image et publication d’actes de procédure

  • Présomption d’innocence : l’article 9-1 du Code civil (version en vigueur) reconnaît à chacun le droit au respect de la présomption d’innocence ; lorsqu’une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction, le juge peut, même en référé, prescrire toutes mesures, telles qu’une rectification ou un communiqué. L’action fondée sur l’atteinte à la présomption d’innocence se prescrit par trois mois à compter de l’acte de publicité (art. 65-1 de la loi de 1881).
  • Image d’une personne menottée, entravée ou en détention provisoire : la diffusion, sans l’accord de l’intéressé, de l’image d’une personne identifiable mise en cause dans une procédure pénale et non condamnée, faisant apparaître qu’elle porte des menottes ou entraves ou qu’elle est placée en détention provisoire, est punie de 15 000 euros d’amende (art. 35 ter). Le même texte réprime les sondages portant sur la culpabilité d’une personne mise en cause.
  • Publication d’actes de procédure : il est interdit de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant leur lecture en audience publique, sous peine d’une amende de 3 750 euros (art. 38).
  • Vie privée : l’article 9 du Code civil (version en vigueur) ouvre au juge, même en référé en cas d’urgence, la possibilité de prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée.

Dénonciation calomnieuse

Distincte de la diffamation, la dénonciation calomnieuse (art. 226-10 du Code pénal : cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende) suppose la dénonciation d’un fait que l’on sait totalement ou partiellement inexact à une autorité ou à l’employeur de la personne dénoncée. Voir la page diffamation.

Les règles de procédure communes

  • Prescription : trois mois révolus dans le cas général (art. 65), un an pour les délits de l’article 65-3, trois mois pour la présomption d’innocence (art. 65-1). Le point de départ, l’interruption et la suspension obéissent à des règles propres : voir la page prescription en droit de la presse.
  • Plainte préalable : pour la diffamation et l’injure envers un particulier, la poursuite n’a lieu que sur la plainte de la personne visée (art. 48, 6°) ; le désistement arrête la poursuite (art. 49).
  • Acte de poursuite : la citation doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte applicable, à peine de nullité (art. 53 ; art. 50 pour le réquisitoire). La qualification est en principe irrévocable, sous les exceptions de l’article 54-1.
  • Personne responsable : ordre de l’article 42 de la loi de 1881 et, pour les messages en ligne, de l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982.
  • Moyens de défense : nullités, prescription, vérité des faits (art. 35, notification dans les dix jours de la citation, art. 55), bonne foi, liberté d’expression (article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme).

Quand consulter un avocat ?

Les délais étant brefs, il est utile de consulter dès la découverte des propos ou dès réception d’une convocation ou d’une citation, en conservant les éléments de preuve : captures d’écran datées, constat par commissaire de justice, courriers et échanges. Le cabinet intervient en défense comme pour la partie civile, devant les juridictions pénales et civiles. Pour une première prise de contact : cabinet de Maître BERTHO-BRIAND, 41 cours de la Liberté, 69003 Lyon.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le droit de la presse ?

Ensemble des règles, issues principalement de la loi du 29 juillet 1881, qui répriment les abus de la liberté d’expression commis par un moyen de publicité (presse, audiovisuel, internet, réseaux sociaux) et en fixent la procédure.

Le droit de la presse s’applique-t-il aux réseaux sociaux ?

Oui, dès lors que le message est accessible au public par un moyen de communication au public par voie électronique (art. 23). Les messages non publics relèvent de contraventions.

Quel est le délai pour agir ?

Trois mois dans le cas général, un an pour les délits de l’article 65-3, trois mois pour l’atteinte à la présomption d’innocence (art. 65-1).

Quelle différence entre diffamation, injure et dénonciation calomnieuse ?

La diffamation impute un fait précis, l’injure n’en impute aucun, la dénonciation calomnieuse suppose la dénonciation à une autorité d’un fait que l’on sait inexact (art. 29 de la loi de 1881 ; art. 226-10 du Code pénal).

Cet article a une visée exclusivement informative et ne remplace pas l’examen d’une situation individuelle. Pour qu’une situation précise soit étudiée, le cabinet peut être contacté.

Textes cités

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