Mis à jour le 21 octobre 2026 — état du droit à cette date.
En bref. Un avis, un commentaire ou une publication accessible au public sur internet est un message diffusé « par tout moyen de communication au public par voie électronique » au sens de l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881. Il peut donc constituer une diffamation (imputation d’un fait précis portant atteinte à l’honneur ou à la considération) ou une injure (expression outrageante qui n’impute aucun fait). Une critique, même sévère, n’est pas diffamatoire par nature : tout dépend des termes exacts, du contexte et des moyens de défense. Le délai pour agir est de trois mois à compter de la première mise en ligne dans le cas général (voir la page prescription) ; il doit être vérifié avant toute autre démarche.
Un avis négatif est-il diffamatoire ?
Le texte de l’article 29 distingue :
- la diffamation : « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ; la publication est punissable même sous forme dubitative, ou si la personne n’est pas nommée mais identifiable ;
- l’injure : « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ».
Un avis qui se borne à exprimer une insatisfaction ou un jugement de valeur ne relève pas nécessairement de l’une ou l’autre. Un avis qui reproche à un professionnel un fait précis (par exemple une pratique déterminée) peut, s’il est faux et attentatoire à la considération, être poursuivi comme diffamation. Les termes de mépris ou l’invective sans imputation de fait relèvent de l’injure (voir les pages diffamation et injure).
Les peines sont celles de la loi de 1881 : amende de 12 000 euros pour la diffamation publique envers un particulier (art. 32, alinéa 1) et pour l’injure publique envers un particulier non précédée de provocation (art. 33, alinéa 2). Si les propos ne sont pas publics (messagerie, groupe fermé), il s’agit de contraventions de première classe (art. R. 621-1 et R. 621-2 du Code pénal). Le cas des personnes morales n’est pas développé ici : l’article 29 vise « la personne ou le corps » auquel le fait est imputé, et l’application de l’article 32 aux sociétés doit être examinée au cas par cas.
Les moyens de défense de l’auteur du message
L’auteur d’un avis ou d’un message poursuivi pour diffamation peut invoquer la vérité des faits (art. 35) ou l’excuse de bonne foi. Selon la chambre criminelle, les juges doivent apprécier d’abord si les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, puis, si ces deux conditions sont réunies, si l’auteur a conservé prudence et mesure dans l’expression et était dénué d’animosité personnelle, ces deux derniers critères étant alors appréciés moins strictement (Crim., 5 septembre 2023, n° 22-84.763, publié au Bulletin). L’exception de vérité est soumise à un formalisme strict (notification dans les dix jours de la citation, art. 55). Pour l’injure, la chambre criminelle contrôle, lorsque le prévenu l’invoque, la proportionnalité de la condamnation au regard de la liberté d’expression (Crim., 9 juin 2026, n° 25-83.229, publié au Bulletin).
Qui est responsable : l’auteur ou la plateforme ?
Pour une infraction de presse commise par un moyen de communication au public par voie électronique, l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 prévoit que le directeur de la publication est poursuivi comme auteur principal lorsque le message a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public ; à défaut, l’auteur, puis le producteur. Lorsque l’infraction résulte du message d’un internaute publié dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur de la publication ne peut voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne, ou si, dès qu’il en a eu connaissance, il a agi promptement pour le retirer.
En pratique, la personne visée par un avis ou une publication dirige donc en principe sa démarche vers l’auteur du message, et vers la plateforme pour obtenir le retrait ou les éléments d’identification. Le régime de responsabilité des hébergeurs et la procédure de signalement relèvent désormais pour partie du règlement (UE) 2022/2065 (règlement sur les services numériques), auquel l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 renvoie pour les définitions ; ce règlement n’a pas été consulté pour la présente page.
Identifier l’auteur d’un avis anonyme
L’article 6, V, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 impose aux prestataires d’accès et d’hébergement de détenir et conserver les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ; le manquement à cette obligation, y compris le fait de ne pas déférer à la demande d’une autorité judiciaire d’obtenir communication de ces éléments, est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende (art. 6 de la loi du 21 juin 2004, version en vigueur depuis le 26 août 2026). L’identification passe donc, en pratique, par une démarche judiciaire (plainte, puis réquisitions) ou par une procédure adaptée devant le juge. Le texte applicable doit être vérifié à la date des faits, la version actuelle étant issue de la loi n° 2026-813 du 24 août 2026.
Le même article 6 réprime, au VII, le fait de présenter à un hébergeur un contenu comme illicite dans le but d’en obtenir le retrait alors que l’on sait cette information inexacte (un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende). Un signalement doit donc être fondé et précis.
Harcèlement en ligne et campagnes de messages
Lorsque les messages sont répétés ou émanent de plusieurs personnes, d’autres qualifications peuvent être envisagées, notamment le harcèlement moral de l’article 222-33-2-2 du Code pénal : propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de la santé physique ou mentale. L’infraction est également constituée lorsque ces propos sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou successivement, alors qu’elles savent qu’ils caractérisent une répétition. La peine est de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par un support numérique ou électronique (4°). La chambre criminelle a jugé que les juges qui retiennent la part personnelle du prévenu dans des propos répétés émanant de plusieurs auteurs, avec connaissance de la répétition, ne sont pas tenus d’identifier, dater et qualifier l’ensemble des messages émanant d’autres personnes (Crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806, publié au Bulletin et au Bulletin d’information). Les règles de prescription du délit de harcèlement ne sont pas celles de la loi de 1881 et ne sont pas étudiées ici.
Que faire en pratique ?
Si vous êtes visé par un avis ou un message.
Conservez immédiatement des preuves datées : captures d’écran complètes (URL, date, nom ou pseudonyme, contenu), idéalement un constat par commissaire de justice. Établissez la date de première mise en ligne, qui détermine le délai de prescription. Ne répondez pas de manière polémique, car la réponse peut elle-même être poursuivie. Une plainte simple n’interrompt pas le délai de trois mois pour la diffamation et l’injure envers un particulier ; la voie à retenir (citation directe, plainte avec constitution de partie civile, plainte au procureur de la République) dépend du délai restant, de l’identification de l’auteur et de la qualification.
Si vous êtes l’auteur d’un avis ou d’un message mis en cause.
Conservez une copie du contenu et de son contexte (échanges avec la personne visée, preuves des faits que vous rapportez). Avant de modifier ou de republier le contenu, prenez conseil : une nouvelle mise en ligne peut constituer une publication nouvelle faisant courir un nouveau délai (voir la page sur la prescription). Rassemblez les pièces utiles à la vérité des faits ou à la bonne foi, et réagissez dès réception d’une citation, le délai de dix jours de l’article 55 étant bref.
Le cabinet est situé 41 cours de la Liberté, 69003 Lyon. Il peut être contacté, avec les éléments conservés, pour l’examen de la situation.
Pour aller plus loin
- Avocat en droit de la presse à Lyon : vue d’ensemble des infractions et de la procédure
- Diffamation : définition, peines et moyens de défense
- Injure : définition, peines et moyens de défense
- Délais de prescription en droit de la presse
- Si vous êtes poursuivi pour diffamation ou injure
- Si vous êtes victime de diffamation ou d’injure
Questions fréquentes
Peut-on faire supprimer un avis Google négatif ?
Un avis négatif n’est pas illicite par nature. S’il est diffamatoire ou injurieux, la personne visée peut agir contre son auteur et signaler le contenu à la plateforme. Le retrait dépend de la qualification des propos et des procédures de la plateforme, que cette page n’a pas vérifiées.
Un avis anonyme peut-il être attribué à son auteur ?
Les prestataires d’accès et d’hébergement doivent conserver des données d’identification et les communiquer à l’autorité judiciaire qui les demande (art. 6, V, de la loi du 21 juin 2004). La démarche est judiciaire.
Quel est le délai pour agir contre un avis ou un message en ligne ?
Trois mois à compter de la première mise à disposition du public dans le cas général (art. 65 de la loi du 29 juillet 1881) ; un an pour les propos discriminatoires visés à l’article 65-3.
Que risque l’auteur d’un avis diffamatoire ?
Une amende de 12 000 euros pour une diffamation publique envers un particulier (art. 32, alinéa 1), ainsi que des dommages-intérêts à la partie civile.
Un message dans un groupe privé peut-il être poursuivi ?
Il peut constituer une contravention de première classe (art. R. 621-1 et R. 621-2 du Code pénal) s’il n’est pas public. Le caractère public ou non dépend des conditions de diffusion.
Cet article a une visée exclusivement informative et ne remplace pas l’examen d’une situation individuelle. Pour qu’une situation précise soit étudiée, le cabinet peut être contacté.
Textes et décisions cités
- Loi du 29 juillet 1881, art. 23 — du 22/06/2004, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 29 — du 20/05/1944, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 32 — du 24/03/2020, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 33 — du 23/03/2024, sans fin
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, art. 93-3 — du 14/06/2009, sans fin
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, art. 6 (version du 26/08/2026) — du 26/08/2026, sans fin
- Code pénal, art. 222-33-2-2 — du 23/03/2024, sans fin
- Crim., 9 juin 2026, n° 25-83.229 (B) — ECLI:FR:CCASS:2026:CR00783
- Crim., 5 septembre 2023, n° 22-84.763 (B) — ECLI:FR:CCASS:2023:CR00862
- Crim., 29 mai 2024, n° 23-80.806 (B, L) — ECLI:FR:CCASS:2024:CR00705