Mis à jour le 21 octobre 2026 — état du droit à cette date.
En bref. Lorsque des propos publics portent atteinte à votre honneur ou à votre considération (diffamation) ou vous outragent (injure), trois voies principales existent : la plainte simple, la citation directe de l’auteur devant le tribunal et la plainte avec constitution de partie civile. Le choix doit tenir compte du délai de prescription, qui est de trois mois dans le cas général : une plainte simple n’interrompt pas ce délai (voir la page prescription). Cette page présente les voies, les conditions, les preuves à réunir et les risques. Elle complète les pages diffamation et injure. Si vous êtes de l’autre côté, voir la page poursuivi pour diffamation ou injure.
Première étape : qualifier les propos et dater la publication
Avant toute démarche, il faut déterminer :
- si les propos imputent un fait précis (diffamation) ou ne sont qu’une expression outrageante (injure) (art. 29 de la loi du 29 juillet 1881) ;
- s’ils ont été rendus publics (art. 23). À défaut de publicité, seule une contravention de première classe est envisageable (art. R. 621-1 et R. 621-2 du Code pénal) ;
- si vous êtes identifiable (nommé ou reconnaissable) ;
- la date de première mise en ligne, point de départ du délai ;
- le motif éventuel (origine, religion, sexe, orientation sexuelle, identité de genre, handicap), qui modifie la peine et le délai (un an : art. 65-3).
La qualification est essentielle, car l’acte de poursuite doit qualifier les faits et que la qualification retenue est en principe irrévocable, sous les exceptions de l’article 54-1 (Crim., 9 juin 2026, n° 25-81.573, publié au Bulletin).
Les trois voies
1. La plainte simple
Elle est déposée auprès d’un service de police ou de gendarmerie ou du procureur de la République. Pour la diffamation et l’injure envers un particulier, la poursuite n’a lieu que sur la plainte de la personne visée (art. 48, 6°) ; le désistement arrête la poursuite (art. 49). La plainte simple n’interrompt pas la prescription de trois mois selon la chambre criminelle (Crim., 10 mai 2023, n° 21-86.348, publié au Bulletin) et la décision de poursuivre appartient ensuite au ministère public. Elle ne dispense donc pas de surveiller le délai.
2. La citation directe
La partie civile peut saisir elle-même le tribunal par citation délivrée à sa requête par commissaire de justice (art. 551 du Code de procédure pénale). La citation doit, en matière de presse :
- préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable ;
- contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie ;
- être notifiée tant au prévenu qu’au ministère public ;
le tout à peine de nullité de la poursuite (art. 53 de la loi de 1881). L’article 551 du Code de procédure pénale ajoute que la citation énonce le fait poursuivi, vise le texte qui le réprime, indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience, et précise la qualité de la personne citée ; elle mentionne l’identité de la partie civile. Entre la citation et l’audience, le délai est de vingt jours au moins (art. 54).
Consignation et amende civile. Lorsque l’action de la partie civile n’est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal fixe, en fonction de ses ressources, le montant de la consignation à déposer au greffe sous peine de non-recevabilité de la citation, sauf aide juridictionnelle. En cas de relaxe sur citation directe, le tribunal peut, sur réquisitions du procureur, condamner la partie civile à une amende civile d’un montant maximal de 15 000 euros s’il estime la citation abusive ou dilatoire (art. 392-1 du Code de procédure pénale).
3. La plainte avec constitution de partie civile
Toute personne qui se prétend lésée par un délit peut, en portant plainte, se constituer partie civile devant le juge d’instruction (art. 85 du Code de procédure pénale). La condition de recevabilité tenant à une plainte préalable ou à l’écoulement d’un délai de trois mois n’est pas requise pour un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 : cette voie est donc ouverte sans attendre. Le juge d’instruction fixe une consignation en fonction des ressources de la partie civile, sauf aide juridictionnelle ou dispense, sous peine de non-recevabilité de la plainte (art. 88). Le juge d’instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour diffamation ou injure suit la procédure spéciale de l’article 51-1, et il ne peut instruire ni sur la vérité des faits diffamatoires, ni sur la bonne foi, ni sur l’excuse de provocation en matière d’injure. La chambre criminelle a par ailleurs jugé qu’une plainte avec constitution de partie civile non signée n’avait pu interrompre la prescription et que la manifestation de volonté (versement de la consignation) devait intervenir dans le délai de prescription (Crim., 3 novembre 2020, n° 19-81.627, non publié).
Les articles 2, 85, 88, 392-1 et 551 du Code de procédure pénale sont signalés en abrogation différée au 1er janvier 2029 dans la base consultée (ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, non lue) ; leur contenu doit être revérifié avant toute démarche portant sur des faits postérieurs.
Contre qui agir ?
L’article 42 de la loi de 1881 fixe l’ordre de responsabilité : directeur de publication ou éditeur, à défaut l’auteur, puis les imprimeurs, vendeurs, distributeurs et afficheurs. Pour une communication au public par voie électronique, l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 prévoit le directeur de publication lorsque le message a fait l’objet d’une fixation préalable, à défaut l’auteur, puis le producteur ; pour le message d’un internaute publié dans un espace de contributions personnelles, le directeur de publication ne peut être poursuivi comme auteur principal s’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou s’il a agi promptement pour le retirer (art. 42 ; art. 93-3 de la loi de 1982). Voir aussi la page avis Google, commentaires et réseaux sociaux pour l’identification d’un auteur anonyme.
Les preuves à réunir
- Les propos exacts, reproduits intégralement et sans modification : captures d’écran avec l’adresse, la date et l’heure, constat par un commissaire de justice, archives.
- La date de première publication et, le cas échéant, les republications (voir la page prescription).
- L’identification de la personne visée dans le message.
- Le préjudice : conséquences professionnelles, personnelles, atteinte à la réputation, justificatifs.
Si le prévenu entend prouver la vérité des faits, il doit notifier son offre de preuve dans les dix jours de la citation (art. 55). Le plaignant doit alors, dans les cinq jours suivants et en tout cas au moins trois jours francs avant l’audience, faire signifier au prévenu, au domicile élu, les copies des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve du contraire, sous peine de déchéance de son droit (art. 56). Ce délai est bref : les pièces de preuve contraire doivent être prêtes dès le dépôt de la citation. La partie civile ne peut en revanche se fonder, pour établir le caractère diffamatoire des propos, sur les éléments fournis par le prévenu au titre de l’offre de preuve (Crim., 25 février 2025, n° 23-84.606, publié au Bulletin).
Ce que le défendeur peut opposer
Il est utile d’anticiper les moyens de défense : nullité de la citation, prescription, vérité des faits (sauf vie privée, art. 35), bonne foi (débat d’intérêt général, base factuelle suffisante, puis prudence, mesure et absence d’animosité : Crim., 5 septembre 2023, n° 22-84.763), liberté d’expression (Crim., 12 mai 2026, n° 25-82.734), provocation pour l’injure (art. 33, alinéa 2). Ils sont détaillés dans les pages diffamation et injure.
La réparation
L’action civile en réparation du dommage appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction (art. 2 du Code de procédure pénale). En cas de condamnation pour diffamation ou injure à raison de l’origine, de l’appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap, le tribunal peut en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision (art. 32 et 33). La forme et le montant de la réparation sont appréciés par la juridiction.
Que faire en pratique ?
- Conservez immédiatement les preuves et notez la date de première publication.
- Calculez le délai restant (trois mois dans le cas général, un an pour les délits de l’article 65-3).
- Ne répondez pas publiquement de manière polémique : la réponse peut elle-même être poursuivie.
- Faites examiner la qualification et choisissez la voie (plainte simple, citation directe, plainte avec constitution de partie civile) en fonction du délai restant et de l’identification de l’auteur.
- Préparez les pièces de preuve contraire dès le dépôt de la citation (art. 56).
Le cabinet de Maître BERTHO-BRIAND, situé 41 cours de la Liberté, 69003 Lyon, peut être contacté avec les éléments conservés.
Pour aller plus loin
- Avocat en droit de la presse à Lyon : vue d’ensemble des infractions et de la procédure
- Diffamation : définition, peines et moyens de défense
- Injure : définition, peines et moyens de défense
- Délais de prescription en droit de la presse
- Avis Google, commentaires et réseaux sociaux
- Si vous êtes poursuivi pour diffamation ou injure
Questions fréquentes
Une plainte au commissariat suffit-elle ?
Elle est une condition de la poursuite pour la diffamation et l’injure envers un particulier (art. 48, 6°), mais elle n’interrompt pas la prescription de trois mois. Elle laisse en outre la décision de poursuivre au ministère public.
Peut-on saisir directement le juge d’instruction ?
Oui : pour un délit prévu par la loi de 1881, la plainte avec constitution de partie civile n’est pas soumise à la condition de plainte préalable ou de délai de trois mois (art. 85 du Code de procédure pénale). Une consignation est fixée en fonction des ressources, sauf aide juridictionnelle ou dispense.
Quel est le délai pour agir ?
Trois mois à compter de la première mise à disposition du public dans le cas général (art. 65) ; un an pour les délits de l’article 65-3.
Quel est le risque d’une citation directe ?
En cas de relaxe, le tribunal peut condamner la partie civile à une amende civile pouvant atteindre 15 000 euros si la citation est jugée abusive ou dilatoire (art. 392-1 du Code de procédure pénale).
Puis-je agir si les propos visent mon entreprise ?
L’article 29 vise « la personne ou le corps » auquel le fait est imputé. Les règles de poursuite applicables à une personne morale doivent être examinées au cas par cas.
Cet article a une visée exclusivement informative et ne remplace pas l’examen d’une situation individuelle. Pour qu’une situation précise soit étudiée, le cabinet peut être contacté.
Textes et décisions cités
- Loi du 29 juillet 1881, art. 29 — du 20/05/1944, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 42 — du 27/03/1952, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 48 — du 24/12/2021, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 51-1 — du 01/06/2025, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 53 — du 14/09/1945, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 54 — du 27/12/2020, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 54-1 — du 29/01/2017, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 56 — du 14/09/1945, sans fin
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, art. 93-3 — du 14/06/2009, sans fin
- Code de procédure pénale, art. 2 — du 12/08/2011 au 31/12/2028 (abrogation différée)
- Code de procédure pénale, art. 85 — du 25/03/2019 au 31/12/2028 (abrogation différée)
- Code de procédure pénale, art. 88 — du 01/03/1993 au 31/12/2028 (abrogation différée)
- Code de procédure pénale, art. 392-1 — du 25/03/2019 au 31/12/2028 (abrogation différée)
- Code de procédure pénale, art. 551 — du 02/07/2008 au 31/12/2028 (abrogation différée)
- Crim., 9 juin 2026, n° 25-81.573 (B) — ECLI:FR:CCASS:2026:CR00678
- Crim., 12 mai 2026, n° 25-82.734 (B) — ECLI:FR:CCASS:2026:CR00594
- Crim., 25 février 2025, n° 23-84.606 (B) — ECLI:FR:CCASS:2025:CR00195
- Crim., 10 mai 2023, n° 21-86.348 (B) — ECLI:FR:CCASS:2023:CR00525
- Crim., 5 septembre 2023, n° 22-84.763 (B) — ECLI:FR:CCASS:2023:CR00862
- Crim., 3 novembre 2020, n° 19-81.627 (non publié) — ECLI:FR:CCASS:2020:CR01912