Mis à jour le 21 octobre 2026 — état du droit à cette date.
En bref. Les poursuites pour diffamation ou injure obéissent à une procédure dérogatoire, très formaliste, prévue par la loi du 29 juillet 1881. Trois délais doivent être identifiés dès la réception de l’acte : vingt jours au moins entre la citation et l’audience (art. 54), dix jours après la signification de la citation pour notifier l’offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, à peine de déchéance (art. 55), et, pour la partie adverse, cinq jours suivants, en tout cas trois jours francs au moins avant l’audience, pour notifier la preuve contraire (art. 56). La régularité de l’acte de poursuite, la prescription et la qualification sont les premiers points à examiner. Cette page complète les pages diffamation, injure et prescription.
Comment pouvez-vous être poursuivi ?
- Par citation directe de la personne qui s’estime atteinte (la partie civile), devant la juridiction correctionnelle (ou de police s’il s’agit d’une contravention). Cette citation doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et être notifiée tant au prévenu qu’au ministère public (art. 53).
- À la requête du ministère public, qui peut citer directement ou requérir l’ouverture d’une information. Dans ce second cas, son réquisitoire doit articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels la poursuite est intentée, avec indication des textes, à peine de nullité (art. 50).
- À la suite d’une plainte avec constitution de partie civile, qui conduit à une information judiciaire. Le juge d’instruction qui envisage de mettre en examen une personne pour diffamation ou injure suit alors une procédure particulière : il l’en informe par lettre recommandée, en précisant chacun des faits et leur qualification juridique ; la personne peut demander à être entendue et désigner un avocat ; un délai d’un mois court à compter de la réception de l’avis avant que le juge puisse procéder à la mise en examen (art. 51-1, version issue de la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1089 QPC du 17 mai 2024). Le juge d’instruction ne peut instruire ni sur les preuves de la vérité des faits diffamatoires, ni sur celles de la bonne foi, ni sur l’éventuelle excuse de provocation en matière d’injure.
Si la personne mise en examen est domiciliée en France, elle ne peut être placée en détention provisoire que dans les cas prévus à l’article 23 et aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 24 (art. 52), ce qui exclut cette mesure pour la diffamation et l’injure ordinaires.
Les délais à retenir
- Entre la citation et l’audience : vingt jours au moins (art. 54), outre, le cas échéant, les augmentations prévues aux deux derniers alinéas de l’article 552 du Code de procédure pénale (partie citée résidant outre-mer ou à l’étranger). En cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, ce délai est réduit à vingt-quatre heures et les articles 55 et 56 ne s’appliquent pas.
- Offre de preuve de la vérité : dix jours après la signification de la citation (art. 55). Doivent être signifiés, au ministère public ou au plaignant au domicile élu, les faits articulés et qualifiés dans la citation dont la vérité est offerte, la copie des pièces, les noms, professions et demeures des témoins, avec élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine de déchéance du droit de faire la preuve.
- Preuve contraire : cinq jours à compter de cette notification, en tout cas au moins trois jours francs avant l’audience (art. 56), à la charge du plaignant ou du ministère public, sous peine de déchéance.
- Prescription : trois mois dans le cas général, un an pour les délits de l’article 65-3 (voir la page prescription).
Lire la citation : les points de contrôle
La citation doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte de loi applicable ; si elle est délivrée à la requête du plaignant, elle doit contenir élection de domicile dans la ville où siège la juridiction et être notifiée tant au prévenu qu’au ministère public ; « toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite » (art. 53). Les points à examiner sont notamment :
- les propos poursuivis : sont-ils reproduits précisément ? Chaque propos est-il rattaché à une qualification (diffamation ou injure) ?
- la qualification et le texte visés (art. 29, 30, 31, 32, 33, selon le cas) : la juridiction saisie dans les termes de l’acte de poursuite, qui est irrévocable, ne peut en principe pas requalifier les faits, sous les exceptions de l’article 54-1 ; la chambre criminelle a rappelé que, par exception, en cas de poursuites sous certaines qualifications discriminatoires, la juridiction peut, dans le respect du contradictoire, requalifier l’infraction (Crim., 9 juin 2026, n° 25-81.573, publié au Bulletin) ;
- l’élection de domicile et la notification au ministère public (art. 53) ;
- la date de première mise en ligne des propos et les actes interruptifs de prescription (voir la page prescription) ;
- la plainte préalable de la personne visée, lorsque la loi l’exige (art. 48, 6°).
Une irrégularité de l’acte de poursuite peut justifier une exception de nullité. Son opportunité s’apprécie dossier par dossier.
Les moyens de fond
Qualification, publicité, identification
Il faut vérifier que les propos imputent un fait précis (diffamation) ou ne contiennent qu’une expression outrageante (injure), qu’ils portent atteinte à l’honneur ou à la considération (pour la diffamation), qu’ils visent une personne identifiable et qu’ils ont été rendus publics (art. 23 et 29). À défaut de publicité, seule une contravention peut être envisagée (art. R. 621-1 et R. 621-2 du Code pénal). Un point de procédure : la partie civile ne peut se fonder, pour établir le caractère diffamatoire des propos, sur les éléments produits par le prévenu au titre de l’offre de preuve (Crim., 25 février 2025, n° 23-84.606, publié au Bulletin).
La vérité des faits diffamatoires
La preuve de la vérité est en principe admise, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne (art. 35, alinéa 3). Elle suppose le respect strict du formalisme de l’article 55 dans le délai de dix jours. Le prévenu peut produire, pour les nécessités de sa défense, des éléments provenant d’une violation du secret de l’enquête ou de l’instruction ou d’un autre secret professionnel, s’ils sont de nature à établir sa bonne foi ou la vérité des faits (art. 35, dernier alinéa). Si la preuve du fait diffamatoire est rapportée, le prévenu est renvoyé des fins de la plainte.
L’excuse de bonne foi
Selon la chambre criminelle, les juges apprécient d’abord si les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, puis, lorsque ces deux conditions sont réunies, la prudence et la mesure dans l’expression et l’absence d’animosité personnelle, appréciées moins strictement (Crim., 5 septembre 2023, n° 22-84.763, publié au Bulletin ; Crim., 12 mai 2026, n° 25-82.734, publié au Bulletin). Le même arrêt du 12 mai 2026 juge que les juges ne peuvent soulever d’office l’exception d’atteinte disproportionnée à la liberté d’expression : le moyen doit être invoqué par la défense. Pour un prévenu qui se prévaut du statut de lanceur d’alerte, un examen spécifique s’impose lorsque les informations divulguées sont confidentielles et ont été obtenues dans le cadre professionnel (Crim., 13 janvier 2026, n° 24-86.344, publié au Bulletin).
L’injure : provocation et proportionnalité
Pour l’injure envers un particulier, l’article 33, alinéa 2, exclut le délit lorsqu’elle a été précédée de provocations. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d’expression, le juge, après avoir retenu le caractère injurieux, procède à un contrôle de proportionnalité sur la culpabilité puis sur la peine (Crim., 9 juin 2026, n° 25-83.229, publié au Bulletin).
L’immunité judiciaire
Les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux ne donnent lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage (art. 41, alinéa 4), sous les réserves prévues par le texte (suppression des propos, dommages-intérêts, faits étrangers à la cause).
Que faire dès la réception de la citation ?
- Noter la date de signification et calculer sans délai les dates limites (dix jours de l’article 55 ; audience).
- Conserver les propos poursuivis et leur contexte (captures complètes, échanges antérieurs, URL, date de mise en ligne). Avant de supprimer ou de modifier un contenu, prenez conseil.
- Rassembler les pièces de nature à établir la vérité des faits ou la bonne foi, et identifier les témoins éventuels.
- Faire examiner la citation : mentions de l’article 53, qualification, prescription, plainte préalable.
- Ne pas répondre publiquement à la partie adverse, car de nouveaux propos peuvent donner lieu à de nouvelles poursuites.
Le cabinet de Maître BERTHO-BRIAND, situé 41 cours de la Liberté, 69003 Lyon, peut être contacté dès réception de l’acte, avec la citation et les pièces conservées.
Pour aller plus loin
- Avocat en droit de la presse à Lyon : vue d’ensemble des infractions et de la procédure
- Diffamation : définition, peines et moyens de défense
- Injure : définition, peines et moyens de défense
- Délais de prescription en droit de la presse
- Avis Google, commentaires et réseaux sociaux
- Si vous êtes victime de diffamation ou d’injure
Questions fréquentes
Quel est le délai pour répondre à une citation pour diffamation ?
Le délai entre la citation et l’audience est de vingt jours au moins (art. 54). Si vous entendez prouver la vérité des faits, le délai pour signifier l’offre de preuve est de dix jours à compter de la signification de la citation (art. 55).
Que se passe-t-il si je dépasse le délai de dix jours ?
L’article 55 prévoit que les formalités sont accomplies « à peine d’être déchu du droit de faire la preuve ». Les conséquences d’une déchéance sur les autres moyens de défense doivent être examinées dans le dossier.
Puis-je être placé en détention provisoire ?
Si vous êtes domicilié en France et mis en examen, la détention provisoire n’est possible que dans les cas de l’article 52, qui ne visent pas la diffamation et l’injure ordinaires.
La partie adverse peut-elle modifier la qualification en cours d’audience ?
La qualification de l’acte de poursuite est irrévocable, sauf les exceptions de l’article 54-1 pour certaines infractions discriminatoires.
Faut-il un avocat ?
Le formalisme de la loi de 1881 (nullités, déchéances) rend l’assistance d’un avocat particulièrement utile ; elle doit être organisée avant l’expiration des délais.
Cet article a une visée exclusivement informative et ne remplace pas l’examen d’une situation individuelle. Pour qu’une situation précise soit étudiée, le cabinet peut être contacté.
Textes et décisions cités
- Loi du 29 juillet 1881, art. 35 — du 24/12/2021, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 41 — du 19/11/2008 au 31/12/2028 (abrogation différée)
- Loi du 29 juillet 1881, art. 50 — du 14/09/1945, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 51-1 — du 01/06/2025, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 52 — du 15/11/2014, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 53 — du 14/09/1945, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 54 — du 27/12/2020, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 54-1 — du 29/01/2017, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 55 — du 29/01/2017 au 31/12/2028 (abrogation différée)
- Loi du 29 juillet 1881, art. 56 — du 14/09/1945, sans fin
- Crim., 12 mai 2026, n° 25-82.734 (B) — ECLI:FR:CCASS:2026:CR00594
- Crim., 13 janvier 2026, n° 24-86.344 (B) — ECLI:FR:CCASS:2026:CR00047
- Crim., 9 juin 2026, n° 25-81.573 (B) — ECLI:FR:CCASS:2026:CR00678
- Crim., 9 juin 2026, n° 25-83.229 (B) — ECLI:FR:CCASS:2026:CR00783
- Crim., 25 février 2025, n° 23-84.606 (B) — ECLI:FR:CCASS:2025:CR00195
- Crim., 5 septembre 2023, n° 22-84.763 (B) — ECLI:FR:CCASS:2023:CR00862