Recel d’apologie du terrorisme

La répression contre le terrorisme est une des préoccupations majeures de l’exécutif et du judiciaire. En la matière, les réformes sont incessantes. La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur une infraction relevant de cette matière : le recel d’apologie d’actes de terrorisme.

Le recel

L’article 321-1 du code pénal définit l’infraction de recel :

« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit. «

Afin que l’infraction soit constituée, il est nécessaire de prouver:

  • L’existence d’une infraction préalable (l’infraction doit exister mais n’a pas a être sanctionnée)
  • Un élément matériel (il faut prouver la détention, même brève, de la chose)
  • Un élément intentionnel (le détenteur doit avoir connaissance que la chose recelée provient d’un crime ou d’un délit)

Il est donc possible d’entrer en voie de condamnation pour recel de biens volés, de malfaiteurs, de détournement de fonds public, de cadavre… mais également d’infractions plus difficile a appréhender l’apologie d’actes de terrorisme.

L’apologie d’acte de terrorisme

L’apologie d’acte de terrorisme est réprimé par l’article 421-2-5 du code pénal qui le définit ainsi :

Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l’apologie de ces actes est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.

Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Le délit d’apologie d’actes de terrorisme réprime donc l’expression d’une opinion présentant l’acte terroriste sous un jour favorable, qui constitue un abus dans la liberté d’expression. Cela représente l’infraction préalable nécessaire à la constitution de l’infraction de recel.

Article relatif :  Contrôle préalable de l’existence d’indices de participation en cas de mesure de sûreté

La question qui se pose est la suivante : est-ce que le simple fait de détenir un support dans lequel est exprimée cette opinion peut être qualifié de recel ou le receleur doit également adhérer à l’idéologie exprimée dans de tels fichiers pour que l’infraction soit qualifiée?

Par un arrêt du 7 janvier 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a tranché cette question en affirmant qu’une juridiction répressive pouvait entrer en voie de condamnation à la suite d’un téléchargement effectué en toute connaissance de cause, des fichiers caractérisant l’apologie d’actes de terrorisme uniquement que « si est caractérisée, en la personne du receleur, son adhésion à l’idéologie exprimée dans de tels fichiers. »

Cette décision a été prise au vise de l’article 10 de la CEDH qui protège la liberté d’expression.

Ainsi, selon les magistrats de la Cour de cassation, la droit à la liberté d’expression empêche de condamner le simple fait de posséder des supports faisant l’apologie du terrorisme, les juridictions doivent prouver que le receleur adhérait à l’idéologie, ce qui constitue un dol spécial.