Aménagement de peines lors du jugement

Afin d’éviter l’emprisonnement, qui doit rester une mesure exceptionnelle, il est possible pour un prévenu de demander que sa peine soit modifiée, adaptée ou même retardée dans son exécution… Ce sont des mesures d’aménagement de peine.

Ces aménagements peuvent être demandés  dès l’audience de jugement ou ensuite, devant la juridiction de l’application des peines. (Procédure qui fera l’objet d’un article distinct).

Il peut être demandé à la juridiction de prononcer la dispense (I), l’ajournement (II) ou le fractionnement (III) de la peine. Ces mesures peuvent, si les conditions sont réunies, éviter le prononcé d’une peine. Cependant, si une peine est prononcée, les juridictions peuvent également  l’assortir du sursis simple (IV) ou avec mise à l’épreuve (V) ou même prévoir l’exécution sous le régime de la semi-liberté (VI).

I- La dispense de la peine

Elle peut être accordée lorsqu’il apparaît que:

  • le reclassement du coupable est acquis
  • le dommage est réparé
  • le trouble résultat de l’infraction a cessé

Cela signifie que la personne est reconnue coupable des faits reprochés mais, qu’au regard de la situation, une peine ne semble pas nécessaire.

La juridiction qui accorde une dispense peut également décider que la décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.


II- L’ajournement de peine simple

La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu’il apparaît que

  • le reclassement du coupable est en voie d’être acquis ;
  • le dommage causé est en voie d’être réparé ;
  • le trouble résultant de l’infraction va cesser ;

Cela signifie que la juridiction considère qu’une dispense de peine devrait être possible après un certain temps (un an maximum). La personne sera convoquée à une audience ultérieure et la juridiction vérifiera si les conditions de la dispense de peine sont réunies.

Si les conditions ne sont pas réunies, la juridiction peut prononcer la peine ou accorder un nouvel ajournement.

Si les conditions sont remplies, la juridiction prononce une dispense de la peine.


III- L’ajournement avec mise à l’épreuve ou injonction

Lorsque la juridiction décider d’ajourner le prononcé la peine, elle peut également décider de lui imposer une mise à l’épreuve le temps de l’ajournement.

La mise à l’épreuve comporte un ensemble de mesures de contrôles que le prévenu doit respecter. Il doit notamment :

  • répondre aux convocations de la justice
  • prévenir en cas de changement d’adresse, d’emploi
  • informer de tout déplacement à l’étranger

La juridiction peut imposer des obligations particulières telles que l’obligation:

  • d’exercer une activité professionnelle, suivre une formation
  • de se soumettre à un traitement
  • de justifier de sa contribution aux charges familiales
  • de réparer le dommage causé par l’infraction
  • s’abstenir de conduire certaines véhicules
  • s’abstenir de paraître dans certains lieu

Si les conditions de la dispense de peines sont réunies et que le prévenu a respecté les obligations de la mise à l’épreuve, alors la juridiction prononcera la dispense de peine.


IV- Le sursis simple

La juridiction qui prononce une peine peut ordonner qu’il sera sursis à son exécution.

Cela signifie que la peine prononcée ne sera pas exécutée si le condamné ne réitère pas l’infraction dans un certain délais.

Le sursis simple ne peut être ordonné que lorsque la personne n’a pas, au cours des cinq années précédant les faits, à une peine de réclusion ou d’emprisonnement.


V – Le sursis avec l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général

La juridiction peut prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de 40h à 240h, un travail d’intérêt général au profit d’une personne morale de droit public ou d’une association habilitée.

Cet aménagement ne peut être ordonné que lorsque le prévenu est présent à l’audience et accepte la mesure.

Dès que le travail est accompli, la condamnation sera considérée comme non avenue.


VI- La semi-liberté, le placement à l’extérieur et le placement sous surveillance électronique.

Pour les peines inférieures à deux ans (1 an en cas d’état de récidive), la juridiction peut décider que la peine d’emprisonnement sera effectuée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l’extérieur ou sous surveillance électronique.

Pour cela le condamné doit justifier :

  • d’une activité ou une formation professionnelle
  • de sa participation essentielle à la vie de sa famille
  • de la nécessité de suivre un traitement médical
  • de l’existence d’efforts de réadaptation.

Ainsi, le condamné sera sous écrou mais il pourra quitter l’établissement pénitentiaire régulièrement afin de travailler, suivre une formation, suivre un traitement médical ou encore s’occuper de sa famille.


Sources

Dispense de peine : Articles 132-59 et 469-1 du code pénal

Ajournement de peine simple : Articles 132-60132-61 et 132-62 du code pénal

Ajournement de peine avec mise à l’épreuve : Articles 132-63132-64, 132-65 et articles 132-43 à 132-46 du code pénale

Ajournement de peine avec l’obligation d’accomplir un TIG : Articles 132-54 à 132-57 du code pénal

Sursis simple : Articles 132-29 à 132-39 du code pénal

Semi-liberté, placement à l’extérieur, placement sous surveillance électronique: Articles 132-25 et suivants du code pénal