Flagrance: Le marquage par un chien stup’ constitue un indice objectif

Le régime de l’enquête de flagrance permet aux autorités, du fait de son caractère urgent, d’user de mesures plus coercitives et intrusives que lors des enquêtes classiques dites « préliminaires ».

La flagrance est définie par l’article 53 du code de procédure pénale:

Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l’action, la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d’objets, ou présente des traces ou indices, laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit.

A la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant, l’enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.

Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d’une peine supérieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l’enquête pour une durée maximale de huit jours.

On constate qu’il y a donc deux types d’infraction flagrante : celle qui se commet actuellement et celle qui vient de se commettre. Si la qualification des infractions actuelles est assez aisée, il en est tout autre pour les infractions d’actualité. Aussi, la Cour de cassation a progressivement définit les conditions permettant de retenir la flagrance. Un arrêt important de 1982 a rendu nécessaire la présence de signes objectifs que l’infraction est en train de se commettre. En d’autres termes, les enquêteurs ne peuvent se fier à leurs intuitions, ils doivent se baser sur des éléments objectifs.

Dans ce récent arrêt (Crim. 11 décembre 2019, 19-82.457), la chambre criminelle de la cour de cassation vient préciser que « le seul marquage du chien spécialisé devant la porte de l’appartement constituait l’indice objectif et apparent d’un comportement suspect, caractérisant la flagrance »

Ainsi, les enquêteurs sont en droit d’enquêter en flagrance s’ils sont accompagnés d’un chien dressé pour la détection des stupéfiants (l’on peut imaginer que cette jurisprudence s’appliquerai à la détection de produits explosifs) et que celui-ci marque un véhicule ou une habitation.

Cette jurisprudence, bien que dans la lignée habituelle de la Cour de cassation, me semble critiquable. S’il n’est pas contestable que des chiens dressés sont capables de détecter à distances des substances interdites, l’interprétation du marquage, l’interprétation de « l’action significative du chien » me semble être un élément subjectif et non objectif.