La contrainte morale, cause d’irresponsabilité pénale, peut résulter de la sujetion à un gourou

Une personne qui commet acte prohibé sous l’empire d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister ne peut en être tenue responsable pénalement.

La contrainte peut être physique ou morale. Mais la jurisprudence admet plus souvent la première car plus aisée a prouver.

La contrainte morale constituant une cause d’irresponsabilité est le plus souvent externe. Cela signifie qu’elle provient du comportement d’un tiers qui, par des menaces, des suggestions ou des provocations va détruire la liberté d’action de l’individu.

Pour être une condition d’irresponsabilité, la contrainte morale doit présenter des critères proches du concept civiliste de la force majeure . A savoir:

  • irrésistibilité: l’impossibilité absolue de se conformer à la loi pénale
  • imprévisibilité : l’impossibilité absolue de prévoir l’événement la situation infractionnelle

La contrainte morale, au vu de ces critères particulièrement restrictifs est donc rarement retenue. C’est pourquoi, il est intéressant d’évoquer un récent arrêt de la Cour d’assises d’Ille et Vilaine statuant en appel, qui a prononcé l’acquittement d’une personne, auteure de différentes infractions, au motif de l’existence d’une contrainte imposée par son coaccusé.

En l’espèce, le fondateur et dirigeant de différents mouvements, dont un classé sectaire par un rapport parlementaire datant de 1995, a commis lors de différents « séminaires » un ensemble d’infractions de natures sexuelles sur des personnes mineures et majeures. Ces faits ont parfois été commis en présence et avec l’aide de sa compagne. Pour ces faits, le fondateur a été condamné en appel. Par contre, sa compagne a été acquittée des faits qui lui étaient reprochés au motif

« que l’accusée avait agi au moment des faits sous l’empire d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister dans la mesure où elle était sous l’emprise totale du coaccusé, en tant qu’adepte du groupement à caractère sectaire créé et dirigé par celui-ci, dans lequel elle était entrée plusieurs années auparavant dans un contexte de grande fragilité psychologique puis avait été d’autant plus soumise à ses méthodes d’endoctrinement qu’il avait convaincue qu’elle état sa « part d’âme » et que si elle n’obéissait pas entièrement à ses préceptes elle risquait de se désintégrer et de désintégrer celui-ci, de sorte qu’elle était contrainte de commettre les faits qui lui sont reprochés.« 

Il ne faut cependant pas croire, et cela est également le point de vue de la doctrine, que cet arrêt procède à un assouplissement des critères de la contrainte. On peut penser que le contexte sectaire de l’affaire a joué un rôle primordial dans la caractérisation de la contrainte.


Article 122-2 du code pénal

Arrêt du 16 mars 1972, 71-92.513, chambre criminelle de la Cour de cassation

Arrêt du 29 septembre 2017 de la Cour d’appel de Rennes, Cour d’assises d’Ille et Vilaine

Rapport parlementaire sur les dérives sectaires


Sources : Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, Brigitte Pereira, Dalloz / Traité de droit criminel, Merle et Vitu / Dalloz Actualité, Cloé Fonteix / Droit pénal général, X. Pin