La prescription de la peine

Une peine est prescrite lorsqu’une condamnation à peine s’éteint faute d’avoir été exécutée dans les temps. La prescription de la peine ne doit pas être confondue avec la prescription de l’action publique.

I – Les délais de prescription 

Les délais de prescription de peine sont de:

  • 30 ans pour certaines infractions particulières (eugénisme, clonage reproductif, disparition forcée, terrorisme, trafic de stupéfiants, trafic d’armes de destruction massive, crimes de guerre
  • 20 ans pour les crimes de droit commun et pour les délits de terrorisme et de trafic de stupéfiant ainsi que pour les délits de trafic d’armes de destruction massive
  • 6 ans pour les délits de droit commun
  • 3 ans pour les contraventions

Les peines prononcées à l’encontre d’auteurs de crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.

Cela signifie que si auteur de vol simple, infraction délictuelle, n’exécute pas sa peine dans un délai de 6 ans celle-ci ne pourra plus être exécutée.

Cependant des questions se posent sur le point de départ de ce délai et sur les événements qui pourrait suspendre ou interrompre la prescription.

II – Point de départ du délai de prescription

Le délai commence à courir à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

En cas de jugement jugement par défaut, le délai court à compter de la signification au parquet de la décision.

III – Interruption du délai de prescription

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions qui tendent à son exécution rendus par:

  • le ministère public
  • les juridictions de l’application des peines
  • le Trésor ou de l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (pour les peines d’amende ou de confiscation relevant de leur compétence)

Articles 133-2 à 133-6 du code pénal

Article 707-1 du code de procédure pénale

Sources: Pratique de défense pénale, F Saint Pierre, LGDJ  / Droit pénal général, B Bouloc, Dalloz