Prescription de l’action publique

Afin de saisir l’étendue de la prescription de l’action publique il faut observer ses délais (I), les causes d’interruption et de suspension (II),  les cas de prescription différée (III) et enfin sa mise en oeuvre (IV).

I – Délais de prescription

Le délai de prescription court après chaque acte de poursuite. Il se calcule de jour à jour (appelée quantième). Les délais sont, en principe, de 20 ans pour crimes6 ans pour les délits et d’un an pour les contraventions.

Si le dernier acte de poursuite a été passé le 25 octobre 2017, la prescription sera acquise :

  • le 25 octobre 2018 à minuit s’il s’agit d’une contravention
  • le 25 octobre 2023 à minuit s’il s’agit d’un délit
  • le 25 octobre 2038 à minuit s’il s’agit d’un crime

Il existe cependant de nombreuses exceptions à ces délais.

  • Crimes contre l’humanité : imprescriptible
  • Terrorisme, trafic de stupéfiant etc : 30 ans pour les crimes, 20 ans pour les délits
  • Infractions sexuelles sur mineurs : 20 ans pour les crimes et les délits d’agression aggravée, 10 ans pour les autres délits. Le délai ne court qu’à compter de la majorité.
  • Presse: 3 mois à compter de la publication. La prescription est d’1 an si les propos sont injurieux, racistes, négationnistes…
  • Fiscal: le point de départ est différé en fonction du calendrier fiscal

II – Interruption et suspension de la prescription

La loi prévoit des cas d’interruption et de suspension du délai de prescription. L’interruption a pour effet de faire partir à nouveau le délai à la suite d’un événement alors que la suspension ne suspend seulement ce délai le temps de la survenance d’un événement.

Les actes interruptifs sont listés par le code de procédure pénale et détaillés par la jurisprudence.  Il s’agit de « tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale« . A savoir:

  • des réquisitions aux fins d’enquête
  • un mandement de citation transmis par le procureur de la République
  • toute commission rogatoire
  • toute ordonnance du juge d’instruction
  • toute convocation devant le juge d’instruction
  • toute demande de renseignement du juge d’instruction
  • l’envoi de l’avis de fin d’informer
  • l’audition d’un plaignant
  • un arrêt de chambre d’instruction
  • dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile si consignation versée

Ne sont pas interruptifs:

  • une plainte simple au procureur de la République, elle est simplement suspensive pendant 3 mois
  • une plainte de l’administration fiscale
  • décision de classement sans suite
  • transmission d’un compte-rendu d’enquête
  • PV de synthèse au procureur de la République
  • réponses d’administrations au demandes du parquet

Le délai de prescription est suspendu dans les cas suivants:

  • pendant les délais des ordonnances de règlement
  • durant les délibérations du tribunal
  • entre le dépôt d’une plainte et les réquisitions du procureur de la République
  • pendant les poursuites pour dénonciation calomnieuse

III – Prescription différée

Récemment, le législateur a prévu des cas dans lesquels le point de départ du délai de prescription était différé au jour où l’infraction a pu être connue de la victime ou de l’autorité judiciaire.

Cela concerne notamment les infractions d’abus de confiance, d’escroquerie, d’abus de biens sociaux, de corruption, de prise illégale d’intérêt. Ce n’est pas le cas pour autant du faux et du faux témoignage.

IV – Mise en oeuvre pendant l’instruction 

Historiquement, les parties ne pouvaient soulever lors de l’instruction la prescription de l’action publique. Désormais les personnes mises en examen, les témoins assistés et les parties civiles peuvent saisir le juge d’instruction d’une demande de constatation de la prescription de l’action publique.

Le juge d’instruction doit statuer par ordonnance dans le mois suivant la demande. Celle-ci est susceptible d’appel. En cas de défaut d’ordonnance, le demandeur peut saisir directement le président de la chambre d’instruction.


Articles 7, 8, 9, 9-1, 81, 82-3, 175, 186-1 du Code de procédure pénale

Sources : Pratique de défense pénale, F Saint Pierre, LGDJ / La prescription de l’action publique, quels fondements et quelle réforme?, E Dreyer / De la prescription sans fin à la fin de la prescription, AJ Pénal 2012.