Usage de stupéfiants au volant: Les absences de notification du taux et du droit de solliciter une contre-analyse constituent des vices de procédure.

Le fait de conduire un véhicule après avoir fait usage de produits stupéfiants est un délit pouvant être puni de deux ans d’emprisonnement, 4.500 euros d’amende ainsi que d’autres peines complémentaires (suspension ou annulation du permis, travail d’intérêt général, interdiction de conduire certains véhicules, l’obligations de suivre un stage de sensibilisation…).

Les modalités de dépistage et d’analyse sont précisées aux article R.235-1 et suivants du code de la route. Ainsi, afin de déterminer si le conducteur a consommé des substances classées comme stupéfiants, les services de police ou de gendarmerie procèdent à un examen salivaire. A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander une contre-analyse ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article.

Cette possibilité de demander une contre-expertise doit donc être notifiée au conducteur du véhicule et un procès-verbal devrait être dressé en ce sens.

Si le résultat du test salivaire est positif, il doit être procédé à un prélèvement sanguin dans les plus brefs délais. Le prélèvement est effectué dans un hôpital et les échantillons sont envoyés à un laboratoire de biologie médicale ou à un laboratoire de police scientifique.

Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité comme expliqué ci-avant, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à un examen technique ou à une expertise.

Le code de la route impose aux forces de polices et de gendarmerie de notifier le taux de produit stupéfiants présents dans le sang. Cette notification doit également faire l’objet d’un procès-verbal.

En l’absence de ces notifications dans la procédure, il convient de soulever la nullité de la procédure et demander devant le tribunal correctionnel l’abandon des poursuites.


  • Article L235-1 du code de la route
  • Article R235-1 du code de la route
  • Arrêté du 15 décembre 2016