Non-conformité de la purge des nullités en criminel

A la fin d’une information judiciaire, le juge d’instruction doit rendre une ordonnance afin de régler l’instruction.

Plusieurs types d’ordonnances peuvent être rendues:

  • ordonnance de non-lieu
    • si les faits ne constituent aucune infraction
    • si l’auteur est resté inconnu
    • s’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen
  • ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
    • si le juge estime que les faits constituent un délit
  • ordonnance de mise en accusation
    • si le juge d’instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi

L’article 181 du code de procédure pénale prévoit les conséquences procédurales de l’ordonnance de mise en accusation. Son quatrième alinéa dispose :

« Lorsqu’elle est devenue définitive, l’ordonnance de mise en accusation couvre, s’il en existe, les vices de la procédure.« 

Le 11 février 2021, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité.

La décision du Conseil indique que « selon le requérant, ces dispositions, qui prévoient la purge des nullités à compter du moment où l’ordonnance de mise en accusation acquiert un caractère définitif, méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense, faute de prévoir des exceptions lorsque l’accusé n’a pas été régulièrement mis en examen, a été privé de sa qualité de partie à la procédure et n’a pas reçu notification de l’ordonnance de mise en accusation. Il en résulterait également une méconnaissance par le législateur de sa propre compétence de nature à affecter l’exercice de ces droitsPar ailleurs, le requérant soutient que le législateur aurait rompu l’égalité entre les justiciables dans la mesure où, à la différence de ce qui est prévu pour les cours d’assises, devant les tribunaux correctionnels des exceptions sont apportées au mécanisme de la purge des nullités.« 

Visant :

  • la Constitution ;
  • l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
  • le code de procédure pénale ;
  • la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal ;
  • la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
  • le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Le Constitutionnel a décidé :

Article 1er. – Le quatrième alinéa de l’article 181 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, et les mots « autre que celles purgées par l’arrêt de renvoi devenu définitif et » figurant à la première phrase de l’article 305-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985 portant diverses dispositions de procédure pénale et de droit pénal, sont contraires à la Constitution.

Article 2. – La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 15 et 16 de cette décision.

Article 3. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Pour prendre cette décision importante en terme de droit pour les accusés, le Conseil constitutionnel retient :

En vertu de l’article 170 du code de procédure pénale, en toute matière, la chambre de l’instruction peut, au cours de l’information, être saisie aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure par le juge d’instruction, par le procureur de la République, par les parties ou par le témoin assisté. En vertu de son article 175, les parties peuvent également exercer ce recours dans un délai d’un à trois mois après la réception de l’avis de fin d’information qui leur est notifié par le juge d’instruction. Enfin, conformément à l’article 186 du même code, la personne mise en examen peut faire appel, devant la chambre de l’instruction, de l’ordonnance de mise en accusation.

Ces dispositions garantissent à l’accusé la possibilité de contester utilement les nullités avant qu’intervienne la purge des nullités.

Toutefois, l’exercice de ces voies de recours suppose que l’accusé ait été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l’avis de fin d’information ou de l’ordonnance de mise en accusation.

Or, les dispositions contestées ne prévoient aucune exception à la purge des nullités en cas de défaut d’information de l’intéressé ne lui ayant pas permis de contester utilement les irrégularités de procédure et alors même que cette défaillance ne procède pas d’une manœuvre de sa part ou de sa négligence.

Dès lors, elles méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif et les droits de la défense. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution.

Considérant par ailleurs que l’abrogation immédiate entraînerait des conséquence excessives, le Conseil constitutionnel reporte au 31 décembre 2021 la date d’abrogation des dispositions contestées.

Cependant, cette inconstitutionnalité peut être invoquée dans les instances en cours lorsque la purge a été ou est opposé à un accusé.


Sources:

Article 181 du code de procédure pénale

Article Dalloz Actualité : Purge des nullités en matière criminelle : non conformité totale avec réserve transitoire