Contrôle préalable de l’existence d’indices de participation en cas de mesure de sûreté

Dans un arrêt rendu le 27 janvier 2021, la chambre criminelle de la Cour de cassation a poser le principe du contrôle d’office, par les chambre d’instruction statuant sur les mesures de sûreté que sont le contrôle judiciaire, l’assignation à résidence avec surveillance électronique et la détention provisoire, de l’existence, parmi les conditions légales devant être réunies pour prononcer de telles mesures, d’indices graves ou concordants rendant vraisemblable que la personne ait pu participer, comme autour ou complice, à la commission des infraction reprochées.

La Cour de cassation retenait :

(…)

Sur le moyen pris en sa troisième branche

14. Il résulte des articles 80-1 et 137 du code de procédure pénale que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu’à l’égard de la personne à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi.

15. Il se déduit de l’article 5 1. c de la Convention européenne des droits de l’homme que la chambre de l’instruction, à chacun des stades de la procédure, doit s’assurer, même d’office, que les conditions légales des mesures de sûreté sont réunies, en constatant expressément l’existence de tels indices.

16. Ce contrôle, propre à la matière des mesures de sûreté, est sans incidence sur la validité de la mise en examen, laquelle ne peut être critiquée que dans le cadre des procédures engagées sur le fondement des articles 80-1-1 et 170 du code de procédure pénale.

17. L’obligation susvisée de constater l’existence des indices graves ou concordants cesse, sauf contestation sur ce point, en cas de placement en détention provisoire sanctionnant des manquements volontaires aux obligations du contrôle judiciaire.

18. En l’absence de contestation, un tel placement en détention provisoire ne doit être motivé qu’au regard des manquements de la personne à ses obligations.

19. En l’espèce, la chambre de l’instruction, qui n’était pas saisie d’une contestation sur ce point, n’avait pas à s’assurer de l’existence de tels indices.

20. Ainsi, le grief doit encore être écarté.

21. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale. (…)