Mis à jour le 16 octobre 2026 — état du droit à cette date.
En bref. Le procureur de la République contrôle le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ). D’office ou à la demande de la personne, il peut ordonner l’effacement, la rectification ou le complément des données, ou prescrire qu’elles fassent l’objet d’une « mention ». Lorsque les données sont mentionnées, elles ne peuvent plus être consultées dans certaines enquêtes administratives. La demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ; le procureur se prononce dans un délai de deux mois.
Ce que le procureur peut ordonner
Le traitement des données est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent. Celui-ci, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne que les données soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention (art. 230-8 du Code de procédure pénale). La rectification pour requalification judiciaire est de droit.
Ces décisions sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier, au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé. Le procureur n’est donc pas tenu d’ordonner l’effacement dans tous les cas.
Selon la suite donnée à la procédure
- Relaxe ou acquittement devenu définitif : les données concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur prescrit leur maintien. Dans ce cas, elles font l’objet d’une mention et la personne en est avisée.
- Non-lieu ou classement sans suite : les données font l’objet d’une mention, sauf si le procureur ordonne leur effacement.
- Autres cas, notamment une condamnation : voir la condition de recevabilité ci-dessous.
Quand peut-on former la demande ?
La personne peut former sa demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, elle ne peut la former, à peine d’irrecevabilité, que lorsqu’aucune mention de nature pénale ne figure plus dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire (art. 230-8).
La forme de la demande
La demande de rectification ou d’effacement peut être adressée directement au procureur de la République territorialement compétent ou au magistrat chargé de suivre la mise en œuvre du fichier (art. R. 40-31). Elle doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Si le procureur constate que les données proviennent de procédures diligentées dans plusieurs ressorts, il transmet la demande à ce magistrat.
Ce magistrat dispose des mêmes pouvoirs que le procureur en matière d’effacement, de rectification ou de maintien des données et statue dans un délai de deux mois (art. 230-9).
Les délais et les recours
Le procureur se prononce dans un délai de deux mois sur les suites à donner aux demandes (art. 230-8). Ses décisions sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction. Les décisions du magistrat mentionné à l’article 230-9 sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
Ce que change la « mention »
Lorsque les données font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du Code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 (art. 230-8). La mention n’est pas un effacement : les données restent dans le fichier, mais ne sont plus accessibles dans ces enquêtes.
Ce texte ne vise pas expressément l’enquête de l’article L. 1332-2-1 du Code de la défense, applicable à l’accès aux installations d’importance vitale. Son incidence sur ce type d’enquête doit donc être appréciée avec prudence (voir TAJ, casier judiciaire et accès au nucléaire et L’enquête administrative avant l’accès à une centrale nucléaire).
Pourquoi agir avant la candidature ?
La demande n’est soumise à aucune condition de calendrier lorsqu’elle suit une décision définitive de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite. Le délai de réponse du procureur est de deux mois, et un recours devant le président de la chambre de l’instruction peut encore être nécessaire. Anticiper permet de ne pas avoir à faire coïncider ces délais avec ceux d’une candidature ou d’une demande d’accès déjà engagée.
Les pièces utiles
- l’identité complète et les références de la procédure ;
- la décision de relaxe, de non-lieu ou de classement, accompagnée de la preuve de son caractère définitif lorsque cela s’applique ;
- un extrait de casier judiciaire à jour, si la demande en dépend ;
- les éléments relatifs à la finalité de la demande (candidature, accès envisagé).
Et le casier judiciaire ?
L’effacement du TAJ ne modifie pas le casier judiciaire. S’agissant du bulletin n° 2, le tribunal peut exclure expressément la mention d’une condamnation, dans le jugement lui-même ou par un jugement postérieur rendu sur requête (art. 775-1). Cette voie est distincte de la demande adressée au procureur.
Questions fréquentes
Faut-il attendre un délai après une relaxe pour demander l’effacement ?
Non : la demande peut être formée sans délai à la suite d’une décision définitive de relaxe, d’acquittement, de non-lieu ou de classement sans suite (art. 230-8).
Après une condamnation, la demande est-elle possible ?
Elle n’est recevable que lorsqu’aucune mention de nature pénale ne figure plus au bulletin n° 2, sauf dispense de peine ou de mention au casier (art. 230-8).
La mention suffit-elle à écarter toute consultation ?
Elle empêche la consultation dans les enquêtes expressément visées à l’article 230-8. Pour l’enquête d’accès à un site d’importance vitale, ce point n’est pas expressément prévu par ce texte.
Points de vigilance : l’évolution des textes
Les articles 230-8 et 230-9 du Code de procédure pénale sont en abrogation différée dans la base Légifrance, du fait de la recodification de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025. Les dispositions relatives aux délais et recours restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des textes réglementaires correspondants. Les références ci-dessous correspondent au droit applicable au 16 octobre 2026.
Vue d’ensemble : Nucléaire et casier judiciaire : accéder à une centrale en Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet article a une visée exclusivement informative et ne remplace pas l’examen d’une situation individuelle. Pour qu’une situation précise soit étudiée, le cabinet peut être contacté.
Textes cités
- Code de procédure pénale, art. 230-8 — en vigueur depuis le 01/06/2019 ; abrogation différée
- Code de procédure pénale, art. 230-9 — en vigueur depuis le 01/06/2019 ; abrogation différée
- Code de procédure pénale, art. R. 40-31 — en vigueur depuis le 04/08/2018
- Code de procédure pénale, art. 775-1 — en vigueur depuis le 20/08/2026 ; abrogation différée
- Code de la défense, art. L. 1332-2-1 — en vigueur depuis le 01/06/2019