Mis à jour le 16 octobre 2026 — état du droit à cette date.
En bref. Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) n’est pas le casier judiciaire : on peut y figurer sans condamnation. Dans les enquêtes administratives, il ne peut être consulté que par des services habilités, et pas pour toutes les procédures : sont exclues, notamment, celles qui ont abouti à un classement sans suite, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement devenus définitifs. Lorsqu’une personne figure comme mise en cause, l’enquête ne peut aboutir à un avis défavorable sans saisine préalable des services d’enquête et du procureur de la République.
TAJ et casier judiciaire : deux fichiers distincts
Le casier judiciaire recense les décisions de justice. Son bulletin n° 2 est délivré à certaines autorités, parmi lesquelles les préfets et administrations publiques de l’État saisis de demandes d’emplois publics ou d’agrément (art. 776 du Code de procédure pénale). Une condamnation peut, dans certains cas, être exclue de ce bulletin (voir plus bas).
Le TAJ est un fichier de police et de gendarmerie. Il rassemble des données recueillies au cours d’enquêtes préliminaires, de flagrance ou sur commission rogatoire, concernant tout crime ou délit ainsi que certaines contraventions de cinquième classe (art. 230-6 du Code de procédure pénale). Il peut contenir des données sur :
- les personnes à l’encontre desquelles sont réunis des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation, comme auteurs ou complices, à une infraction ;
- les victimes ;
- les personnes faisant l’objet d’une enquête pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d’une disparition (art. R. 40-25).
Une inscription au TAJ n’est donc pas une condamnation. Elle traduit l’existence d’une procédure.
Qui peut consulter le TAJ dans une enquête administrative ?
Dans le cadre des enquêtes administratives qu’il énumère, l’article R. 40-29 du Code de procédure pénale permet la consultation, sans autorisation du ministère public, par :
- les personnels de la police et de la gendarmerie habilités ;
- des agents spécialement habilités des services de renseignement ;
- les agents du service national des enquêtes administratives de sécurité ;
- les agents du Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire ;
- les personnels investis de missions de police administrative, habilités par le préfet, dont l’habilitation précise limitativement les motifs de consultation.
Cette liste d’enquêtes vise notamment l’article L. 114-1 du Code de la sécurité intérieure. L’accès aux installations d’importance vitale est régi, quant à lui, par l’article L. 1332-2-1 du Code de la défense, qui prévoit la consultation du bulletin n° 2 et de traitements relevant de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 (voir L’enquête administrative avant l’accès à une centrale nucléaire). L’articulation entre ces textes n’est pas expressément réglée par l’article R. 40-29 : elle appelle un examen au cas par cas.
Les données qui ne peuvent pas être consultées
Les données relatives à des procédures closes ou en cours peuvent être consultées, à l’exception des cas où sont intervenus, devenus définitifs, un classement sans suite, un non-lieu, une relaxe ou un acquittement, ainsi que des données relatives aux victimes (art. R. 40-29). Par ailleurs, lorsque des données ont fait l’objet d’une « mention » ordonnée par le procureur de la République, elles ne peuvent plus être consultées dans les enquêtes visées à l’article 230-8 du même code (voir Effacer ou faire mentionner le TAJ avant une candidature dans le nucléaire). Cette dernière protection est prévue par le texte pour les enquêtes qu’il énumère ; son application à l’enquête de l’article L. 1332-2-1 du Code de la défense n’y est pas expressément mentionnée.
Une garantie avant tout avis défavorable
Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne a été enregistrée comme « mise en cause », l’enquête ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie compétents. Les procureurs de la République compétents sont saisis aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires. Le procureur adresse un relevé des suites devant figurer au TAJ et indique à l’autorité si les données sont accessibles en application de l’article 230-8 (art. R. 40-29, I).
Combien de temps les données sont-elles conservées ?
Pour une personne mise en cause majeure, la durée de conservation est de vingt ans, avec des dérogations (art. R. 40-27) :
- cinq ans pour certains délits, notamment du Code de la route, et pour certaines contraventions ;
- quarante ans pour les infractions figurant au tableau 1 de l’article, parmi lesquelles le trafic de stupéfiants, le vol avec arme ou en bande organisée, ou les actes de terrorisme.
En cas de nouvelle mise en cause avant l’expiration d’un délai, le délai restant le plus long s’applique à l’ensemble des infractions. Pour les mineurs, les durées sont de dix ou vingt ans selon les tableaux 2 et 3 de ce même article.
Peut-on éviter qu’une condamnation figure au bulletin n° 2 ?
Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2, dans le jugement lui-même ou par un jugement postérieur rendu sur la requête du condamné. L’exclusion emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités résultant de la condamnation. Ce mécanisme n’est pas applicable aux personnes condamnées pour les infractions de l’article 706-47 du Code de procédure pénale (art. 775-1).
Questions fréquentes
Être inscrit au TAJ empêche-t-il automatiquement d’accéder à un site nucléaire ?
Aucun des textes cités ici n’attache d’interdiction automatique à une inscription au TAJ. L’enquête vise l’appréciation individuelle des caractéristiques de la personne, et l’article R. 40-29 impose, lorsqu’une mise en cause apparaît, un complément d’information auprès des services et du procureur avant tout avis défavorable.
Un classement sans suite ou une relaxe figurent-ils au TAJ ?
Ces suites judiciaires, lorsqu’elles sont devenues définitives, excluent la consultation des données concernées dans les enquêtes visées par l’article R. 40-29. Leur sort dans le fichier relève de l’article 230-8 (effacement ou mention).
Le TAJ est-il le même que le casier judiciaire ?
Non. Le TAJ est un fichier de police fondé sur des procédures ; le casier judiciaire recense des décisions de justice.
Points de vigilance : l’évolution des textes
Les articles 230-6, 230-8, 775-1 et 776 du Code de procédure pénale sont indiqués en abrogation différée par la base Légifrance, en raison de la recodification opérée par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025. Les références ci-dessous correspondent au droit applicable au 16 octobre 2026.
Vue d’ensemble : Nucléaire et casier judiciaire : accéder à une centrale en Auvergne-Rhône-Alpes.
Cet article a une visée exclusivement informative et ne remplace pas l’examen d’une situation individuelle. Pour qu’une situation précise soit étudiée, le cabinet peut être contacté.
Textes cités
- Code de procédure pénale, art. 230-6 — en vigueur ; abrogation différée
- Code de procédure pénale, art. 230-8 — en vigueur depuis le 01/06/2019 ; abrogation différée
- Code de procédure pénale, art. 775-1 — en vigueur depuis le 20/08/2026 (loi n° 2026-798 du 18 août 2026) ; abrogation différée
- Code de procédure pénale, art. 776 — en vigueur depuis le 13/10/2021 ; abrogation différée
- Code de procédure pénale, art. R. 40-25 — en vigueur depuis le 07/05/2012
- Code de procédure pénale, art. R. 40-27 — en vigueur depuis le 30/09/2021
- Code de procédure pénale, art. R. 40-29 — en vigueur depuis le 04/08/2017
- Code de la défense, art. L. 1332-2-1 — en vigueur depuis le 01/06/2019
- Code de la sécurité intérieure, art. L. 114-1 — en vigueur depuis le 15/06/2025