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Confiscation pénale et indemnisation : La CEDH limite la double peine financière

Le06/03/2026 ParMe BERTHO-BRIAND
Articles Cybercriminalité Défense pénale fichiers
Thèmeprocédure pénale

Les juridictions pénales prononcent régulièrement des peines de confiscation à l’encontre des personnes condamnées. Parallèlement, elles accordent souvent des dommages-intérêts aux parties civiles, notamment l’administration dans les dossiers financiers. Un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 5 février 2026 vient encadrer strictement cette pratique.

1. L’interdiction d’une charge financière excessive

Par un arrêt du 5 février 2026, la CEDH a jugé contraire à l’article 1er du Protocole n° 1 le cumul intégral d’une confiscation pénale et d’une condamnation à indemniser l’administration pour le même préjudice, sans mise en balance. En effet, les autorités nationales doivent évaluer l’effet combiné de ces mesures. L’objectif consiste à éviter de faire peser sur l’intéressé une charge excessive.

La Cour rappelle que la confiscation ne possède pas qu’une fonction répressive. Lorsqu’elle porte sur le produit d’une infraction, elle participe également d’une logique réparatrice en privant l’auteur de son avantage patrimonial.

2. Conséquences pour les personnes mises en cause

Cette décision modifie l’approche de la défense dans les dossiers à forts enjeux financiers (escroquerie, fraude fiscale, corruption).

  • Refus de la surcompensation : La justice ne peut plus ignorer les sommes déjà confisquées lorsqu’elle évalue le dédommagement civil. L’effet combiné des mesures ne doit pas permettre à l’État de percevoir un montant global supérieur au dommage réellement subi.
  • Obligation de déduction : Une solution conforme à la Convention européenne impose d’exiger le paiement de la part du dommage excédant les sommes confisquées, ou de tenir compte de ces dernières dans le calcul de l’indemnisation.

Ainsi, l’avocat de la défense dispose désormais d’un argument conventionnel solide. Il peut exiger que les juridictions nationales procèdent à une appréciation globale des atteintes patrimoniales infligées à son client.

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