Aller au contenu
BB MeBERTHO-BRIAND

Enquête administrative : accès à une centrale nucléaire

Mis à jour le 16 octobre 2026 — état du droit à cette date.

En bref. Avant d’autoriser une personne à entrer dans une centrale nucléaire ou sur tout site désigné « d’importance vitale », l’exploitant peut demander l’avis du préfet (ou d’une autorité désignée par le ministre de l’intérieur pour le secteur nucléaire). Cet avis est rendu à la suite d’une enquête administrative, qui peut conduire à consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire et certains fichiers de police. La personne doit être informée par écrit qu’elle fait l’objet de cette enquête.

Un régime propre aux installations d’importance vitale

Le Code de la défense impose aux opérateurs qui exploitent des établissements, installations ou ouvrages dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation, de coopérer à leur protection, notamment contre la menace terroriste. Ces sites sont désignés par l’autorité administrative (art. L. 1332-1 du Code de la défense).

Les centrales nucléaires relèvent de ce dispositif, comme l’illustre la décision du Conseil d’État du 26 avril 2024 (n° 465068) à propos d’un refus d’accès à la centrale de Chinon. Pour ces sites, l’accès à tout ou partie des établissements, installations et ouvrages désignés est autorisé par l’opérateur (art. L. 1332-2-1).

Qui décide de l’accès ?

C’est l’opérateur, c’est-à-dire l’exploitant du site, qui autorise l’accès. Il peut demander l’avis de l’autorité administrative : la consultation est donc une faculté, non une obligation (art. L. 1332-2-1). Le pouvoir réglementaire précise l’autorité sollicitée, par écrit, selon les cas (art. R. 1332-22-1) :

  • le préfet du département dans lequel se situe le point d’importance vitale ;
  • l’autorité désignée par le ministre de l’intérieur pour les opérateurs d’importance vitale du sous-secteur nucléaire ;
  • le ministre de la défense pour les opérateurs qui relèvent de lui.

La demande ne concerne que l’accès aux parties du site déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection.

En quoi consiste l’enquête administrative ?

L’avis est rendu à la suite d’une enquête destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne ne sont pas incompatibles avec l’accès envisagé (art. R. 1332-22-1). Le texte de loi prévoit que cette enquête peut donner lieu à la consultation :

  • du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
  • de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978, à l’exception des fichiers d’identification (art. L. 1332-2-1).

Le terme de « caractéristiques » est plus large que celui d’« antécédents ». La décision du Conseil d’État précitée montre que l’appréciation de l’administration ne repose pas nécessairement sur une condamnation, mais qu’elle doit être étayée : le juge peut exiger des éléments précis et, le cas échéant, demander la déclassification d’une note classifiée avant de statuer (voir Refus d’accès à une centrale nucléaire : recours et délais).

Le traitement d’antécédents judiciaires (TAJ), qui fait l’objet de règles spécifiques de consultation, est traité dans un article distinct : TAJ, casier judiciaire et accès au nucléaire.

L’information de la personne concernée

La loi précise que la personne est informée de l’enquête administrative dont elle fait l’objet (art. L. 1332-2-1). Le texte réglementaire met cette obligation à la charge de l’opérateur : il informe par écrit la personne de la demande d’avis adressée à l’autorité administrative et lui indique qu’elle fait l’objet d’une enquête administrative (art. R. 1332-22-3). Conserver ce courrier est utile : il date le début de la procédure.

Les accès qui échappent à cette procédure

La procédure de demande d’avis ne s’applique pas à deux catégories de personnes (art. R. 1332-22-2) :

  • celles qui sont déjà soumises à une obligation d’agrément ou d’habilitation par une autorité administrative ou judiciaire, dans le cadre du décret n° 2005-1124 du 6 septembre 2005 ;
  • celles dont l’accès au site fait l’objet, notamment en raison de la nature et de la durée de la visite, de mesures de prévention et de sécurité suffisantes prévues par le plan particulier de protection.

Après l’enquête

L’avis est transmis à l’exploitant, qui décide d’autoriser ou non l’accès. En cas de refus, un recours administratif préalable obligatoire doit être exercé avant tout recours devant le juge : il fait l’objet de l’article Refus d’accès à une centrale nucléaire : recours et délais.

Lorsque des données de police judiciaire sont en cause, la personne peut aussi, dans certains cas, en demander l’effacement ou la mention (voir Effacer ou faire mentionner le TAJ avant une candidature dans le nucléaire).

Questions fréquentes

Un casier judiciaire vierge est-il exigé pour travailler dans une centrale ?

Les textes cités dans cet article ne posent pas expressément de condition générale de « casier vierge » : ils organisent une appréciation individuelle de la compatibilité des caractéristiques de la personne avec l’accès, et permettent la consultation du bulletin n° 2. Les exigences propres à un employeur ou à un sous-traitant, ou à une activité réglementée distincte (par exemple la sécurité privée), relèvent d’autres règles.

L’exploitant est-il obligé de demander l’avis du préfet ?

Non. Le texte prévoit que l’opérateur « peut » demander cet avis (art. L. 1332-2-1 et R. 1332-22-1).

Qui mène l’enquête ?

Elle est diligentée sous le contrôle de l’autorité sollicitée (préfet ou autorité désignée) (art. R. 1332-22-1).

Tous les intervenants sont-ils concernés ?

Non : les personnes déjà agréées ou habilitées, et les visiteurs dont l’accès est encadré par des mesures suffisantes prévues au plan de protection, sont exclus de cette procédure (art. R. 1332-22-2).

Points de vigilance : l’évolution des textes

La base Légifrance indique que l’article L. 1332-1 du Code de la défense est en abrogation différée au 15 août 2027 : un texte de remplacement est donc à surveiller. Par ailleurs, le Code de procédure pénale a fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, dont l’entrée en vigueur est différée. Les références ci-dessous correspondent au droit applicable au 16 octobre 2026.

Vue d’ensemble : Nucléaire et casier judiciaire : accéder à une centrale en Auvergne-Rhône-Alpes.

Cet article a une visée exclusivement informative et ne remplace pas l’examen d’une situation individuelle. Pour qu’une situation précise soit étudiée, le cabinet peut être contacté.

Textes cités

Appeler maintenant Me contacter