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Prescription en droit de la presse : délais, point de départ et interruption (diffamation, injure)

Mis à jour le 21 octobre 2026 — état du droit à cette date.

En bref. En matière de presse, l’action publique et l’action civile se prescrivent par trois mois révolus (art. 65 de la loi du 29 juillet 1881). Le délai est porté à un an pour certains délits, notamment la provocation et l’apologie (art. 24), la diffamation et l’injure à raison de l’origine, de la religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap (art. 65-3). Pour un message mis en ligne, le délai court à compter de la première mise à disposition du public. Une plainte simple n’interrompt pas la prescription de trois mois ; avant l’engagement des poursuites, seules des réquisitions aux fins d’enquête qui articulent et qualifient les faits l’interrompent. Pour les délits soumis au délai d’un an, ce régime ne s’applique pas : les actes de l’article 9-2 du Code de procédure pénale, notamment les actes d’enquête du ministère public et les procès-verbaux d’officier de police judiciaire, peuvent interrompre la prescription avant les poursuites. Ces délais sont brefs : ils doivent être examinés dès le premier rendez-vous, aussi bien par la personne visée par les propos que par celle qui est poursuivie.

Le principe : trois mois révolus

Selon l’article 65, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la loi de 1881 se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite, s’il en a été fait. Le délai s’applique à la diffamation publique (art. 29 et 32), à l’injure publique (art. 33) et aux autres infractions de la loi, sauf exception.

La chambre criminelle a ainsi constaté la prescription d’une action alors que la publication litigieuse datait des 2 et 3 décembre 2018 et que la prescription était acquise les 2 et 3 mars 2019, soit avant la plainte avec constitution de partie civile (Crim., 10 mai 2023, n° 21-86.348, publié au Bulletin).

Les exceptions : un an, ou trois mois pour la présomption d’innocence

  • Un an pour les délits prévus par l’article 24, l’article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 33. Il s’agit, selon le texte, de la provocation aux crimes et délits, de l’apologie, de la provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination, de la contestation de crimes contre l’humanité (art. 24 bis, LEGIARTI000043982451) et de la diffamation et de l’injure à raison de l’origine, de l’appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap (art. 65-3, version en vigueur depuis le 26 août 2021).
  • Trois mois à compter du jour de l’acte de publicité pour les actions fondées sur une atteinte à la présomption d’innocence (art. 65-1).

La diffamation et l’injure commises envers un particulier, qui sont punies d’une amende de 12 000 euros (art. 32, alinéa 1, et 33, alinéa 2), restent donc soumises au délai de trois mois.

Pour les délits soumis au délai d’un an, l’article 65-3 écarte le deuxième alinéa de l’article 65 (celui qui régit l’interruption avant poursuites). Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, sous une réserve, le renvoi opéré par l’article 65-3 à la seconde phrase de ce deuxième alinéa : lorsque des poursuites sont engagées, l’acte introductif doit articuler et qualifier les faits à peine de nullité (art. 50 et 53 de la loi), et les dispositions contestées ne dérogent pas aux articles 61-1 et 63-1 du Code de procédure pénale sur l’information de la personne entendue ou gardée à vue (décision n° 2024-1088 QPC du 17 mai 2024).

Le point de départ pour un message en ligne

Lorsque des poursuites pour diffamation publique sont engagées à raison d’un message figurant sur un site, le point de départ est fixé à la date du premier acte de publication, c’est-à-dire celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs. La modification du seul nom du titulaire du site, intervenue après la première diffusion, n’est pas une nouvelle mise en ligne (Crim., 11 juin 2024, n° 23-86.920, publié au Bulletin).

En pratique, la date de première mise en ligne est donc le point de départ à établir. Elle doit être documentée : captures d’écran datées, archives, constat par commissaire de justice, données de l’hébergeur ou de la plateforme.

Quand une nouvelle publication fait-elle courir un nouveau délai ?

Toute reproduction, dans un écrit rendu public, d’un texte déjà publié constitue une publication nouvelle qui fait courir un nouveau délai (Crim., 7 février 2017, n° 15-83.439, publié au Bulletin). La chambre criminelle l’a appliquée dans les cas suivants :

Ces solutions dépendent des faits de chaque affaire ; elles ne dispensent pas d’examiner précisément ce qui a été publié, par qui et quand.

Ce qui interrompt la prescription

Le délai court à nouveau pour une durée égale au délai initial après chaque acte interruptif (art. 9-2 du Code de procédure pénale). En matière de presse, le régime diffère selon le délai applicable.

Délits soumis au délai de trois mois (art. 65, alinéa 2)

Le deuxième alinéa de l’article 65 apporte une règle propre : avant l’engagement des poursuites, seules les réquisitions aux fins d’enquête sont interruptives, et elles doivent, à peine de nullité, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures à raison desquels l’enquête est ordonnée.

  • La plainte simple n’est pas interruptive. Dans l’affaire déjà citée, ni la demande d’aide juridictionnelle, ni la décision sur celle-ci, ni la plainte simple de la victime n’avaient interrompu la prescription (Crim., 10 mai 2023, n° 21-86.348).
  • Un simple soit-transmis ne suffit pas. Un soit-transmis demandant seulement de constater l’accessibilité d’un blog et d’identifier l’hébergeur, sans articuler les faits en cause, ne répond pas aux exigences du texte (Crim., 22 juin 2010, n° 09-81.027, publié au Bulletin, rendu pour des délits soumis à l’alinéa 2 de l’article 65).
  • La plainte avec constitution de partie civile est un acte de poursuites. La chambre criminelle a toutefois jugé qu’une plainte non signée n’avait pu interrompre la prescription et que la manifestation de volonté (versement de la consignation) devait intervenir dans le délai de prescription (Crim., 3 novembre 2020, n° 19-81.627, non publié).

Délits soumis au délai d’un an (art. 65-3)

Pour ces délits, l’article 65-3 prévoit que le deuxième alinéa de l’article 65 n’est pas applicable. La chambre criminelle en a déduit que, lorsque des poursuites sont engagées à l’issue d’une enquête préliminaire ouverte sur le fondement d’infractions de droit commun, seules les règles spécifiques de la loi de 1881 sont applicables, et que la prescription est valablement interrompue avant l’engagement des poursuites, conformément à l’article 9-2, 2°, du Code de procédure pénale, notamment par tout acte d’enquête émanant du ministère public et tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction (Crim., 11 mars 2025, n° 24-80.572, publié au Bulletin, à propos d’une injure publique à raison du sexe). Chaque acte interruptif fait courir un nouveau délai d’un an. La règle est donc différente de celle qui s’applique à la diffamation et à l’injure envers un particulier.

Les actes de poursuite

La citation, qui doit préciser et qualifier le fait incriminé et indiquer le texte applicable, à peine de nullité (art. 53), et le réquisitoire du ministère public, soumis à la même exigence (art. 50), sont les actes par lesquels les poursuites sont engagées.

La suspension de la prescription

Tout obstacle de droit prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription (art. 9-3 du Code de procédure pénale). À titre d’illustration, la chambre criminelle a jugé, dans un arrêt non publié, que la prescription de l’action publique était suspendue pendant des délais de la procédure d’instruction durant lesquels la partie civile ne pouvait présenter de demande de règlement de la procédure (Crim., 22 octobre 2024, n° 24-80.360). Ce point est technique et appelle un examen au cas par cas.

Que faire en pratique ?

Si vous êtes visé par des propos. Établissez immédiatement la date de première publication et conservez les preuves. Une plainte simple ne vous protège pas contre la prescription : la voie à retenir (citation directe, plainte avec constitution de partie civile ou réquisitions du parquet) doit être choisie en fonction du délai restant et de la qualification des faits.

Si vous êtes poursuivi. La prescription est l’un des premiers moyens à examiner : date de première mise en ligne, nouvelle publication éventuelle, actes interruptifs et régularité de la citation. Les formalités de la loi de 1881 sont prescrites à peine de nullité.

Le cabinet est situé 41 cours de la Liberté, 69003 Lyon. Les délais étant courts, il est utile de prendre contact dès la découverte des faits, avec les éléments conservés. Voir aussi la page diffamation.

Réforme à venir : le 1er janvier 2029

La base de données consultée signale pour l’article 65 une nouvelle version applicable à compter du 1er janvier 2029, issue de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 : le texte parle d’« action pénale » au lieu d’« action publique », les trois mois et la règle d’interruption des réquisitions aux fins d’enquête restant rédigés de la même manière (version du 01/01/2029). Les articles 9-2 et 9-3 du Code de procédure pénale sont signalés en abrogation différée à la même date. L’ordonnance n’a pas été lue pour cet article : elle doit être consultée avant toute analyse portant sur des faits postérieurs.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Quel est le délai de prescription de la diffamation ?

Trois mois révolus pour la diffamation envers un particulier (art. 65 de la loi du 29 juillet 1881) ; un an pour la diffamation à raison de l’origine, de l’appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap (art. 65-3).

Quel est le délai de prescription de l’injure publique ?

Trois mois pour l’injure envers un particulier ; un an pour l’injure discriminatoire visée aux alinéas 3 et 4 de l’article 33 (art. 65 et 65-3).

À partir de quand le délai court-il pour un message sur internet ?

À compter de la première mise à disposition du message au public (Crim., 11 juin 2024, n° 23-86.920). Une nouvelle publication, par exemple une réactivation volontaire du contenu ou un lien direct inséré par son auteur, peut faire courir un nouveau délai.

Une plainte au commissariat interrompt-elle la prescription ?

Non, selon la chambre criminelle, la plainte simple n’interrompt pas la prescription de trois mois (Crim., 10 mai 2023, n° 21-86.348). Pour les délits soumis au délai de trois mois, seules les réquisitions aux fins d’enquête qui articulent et qualifient les faits l’interrompent avant poursuites ; pour les délits de l’article 65-3, les actes de l’article 9-2 du Code de procédure pénale (actes d’enquête du ministère public, procès-verbaux d’officier de police judiciaire) peuvent l’interrompre (Crim., 11 mars 2025, n° 24-80.572).

La prescription peut-elle être suspendue ?

Oui, en cas d’obstacle de droit ou d’obstacle de fait insurmontable assimilable à la force majeure (art. 9-3 du Code de procédure pénale). Les situations sont appréciées au cas par cas.

Le délai est-il le même pour l’action civile ?

L’article 65 vise l’action publique et l’action civile résultant des infractions de la loi. L’action civile fondée sur le Code civil et non sur la loi de 1881 obéit à d’autres règles, qui ne sont pas étudiées ici.

Cet article a une visée exclusivement informative et ne remplace pas l’examen d’une situation individuelle. Pour qu’une situation précise soit étudiée, le cabinet peut être contacté.

Textes et décisions cités

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