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Élus locaux : diffamation, injure et propos en ligne, victimes et personnes mises en cause

Mis à jour le 22 octobre 2026 — état du droit à cette date.

En bref. La loi du 29 juillet 1881 protège de façon spécifique les corps constitués, les administrations publiques et les « citoyens chargés d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent », dont peuvent relever les élus locaux lorsque les propos sont tenus à raison de leurs fonctions. Les peines sont plus lourdes que pour un particulier : 45 000 euros d’amende pour la diffamation, auxquels s’ajoute une peine de travail d’intérêt général (art. 30 et 31), et 12 000 euros d’amende et travail d’intérêt général pour l’injure (art. 33, alinéa 1). Mais le régime est aussi plus exigeant pour la partie qui poursuit : la qualité de la personne visée et le lien avec la fonction doivent être établis, et le délai reste de trois mois. Cette page s’adresse aux élus qui s’estiment visés et à ceux qui sont mis en cause pour leurs propos (tracts, réseaux sociaux, prises de parole publiques).

Qui est protégé, et pour quelles peines ?

  • Corps constitués et administrations publiques : la diffamation commise envers les cours, les tribunaux, les armées, les corps constitués et les administrations publiques est punie de 45 000 euros d’amende (art. 30).
  • Personnes investies d’une fonction ou d’un mandat : la diffamation commise, à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers notamment le Président de la République, les membres du Gouvernement ou du Parlement, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l’autorité publique, « un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public temporaire ou permanent », un juré ou un témoin, est punie de la même peine, assortie d’une peine de travail d’intérêt général (art. 31, version en vigueur depuis le 23 mars 2024).
  • Injure : l’injure publique envers les corps ou personnes désignés par les articles 30 et 31 est punie de 12 000 euros d’amende et d’une peine de travail d’intérêt général (art. 33, alinéa 1).

La protection de l’article 31 subsiste lorsque la personne a perdu sa qualité ou cessé ses fonctions, dès lors que l’infraction a été commise à raison de cette qualité ou de ces fonctions. La chambre criminelle l’a jugé pour des propos injurieux visant un ancien ministre à raison de déclarations faites en cette qualité (Crim., 23 juin 2026, n° 25-84.754, publié au Bulletin). La même logique appelle un examen distinct pour un ancien élu local.

La chambre criminelle a eu à connaître, à plusieurs reprises, de poursuites pour diffamation ou injure envers un « citoyen chargé d’un mandat public » formées par un maire (Crim., 1er décembre 2015, n° 14-86.516, publié au Bulletin). Pour les autres mandats locaux (adjoint, conseiller municipal, conseiller métropolitain, départemental ou régional), l’entrée dans la catégorie de l’article 31 doit être examinée au cas par cas.

La condition décisive : des propos tenus à raison de la fonction

L’article 31 ne s’applique que si la diffamation est dirigée contre la personne « à raison de ses fonctions ou de sa qualité ». Selon la chambre criminelle, ces diffamations s’apprécient non d’après le mobile de leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent : elles doivent contenir des critiques d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou établir que la fonction a été le moyen d’accomplir le fait imputé ou son support nécessaire. La cour a ainsi censuré une condamnation pour diffamation envers un citoyen chargé d’un mandat public à propos de l’imputation d’un incendie volontaire à un maire, élu local d’un parti, au motif que le fait imputé ne constituait ni un acte ni un abus de la fonction de maire, et que la diffamation ne concernait que le particulier (Crim., 8 avril 2014, n° 13-81.807, publié au Bulletin). La diffamation contre ces personnes concernant leur vie privée relève de l’article 32 (art. 31, alinéa 2), c’est-à-dire du régime applicable aux particuliers (amende de 12 000 euros).

La qualification est donc décisive, pour la victime comme pour l’auteur des propos : une erreur de qualification dans l’acte de poursuite peut entraîner la relaxe ou la nullité, la qualification retenue étant en principe irrévocable (voir la page poursuivi pour diffamation ou injure).

Qui peut poursuivre ?

  • Diffamation ou injure envers un corps constitué (art. 30) : la poursuite n’a lieu que sur une délibération prise en assemblée générale et requérant les poursuites, ou, à défaut d’assemblée générale, sur la plainte du chef du corps ou du ministre dont il relève (art. 48, 1°). La délibération doit indiquer avec une précision suffisante les faits qu’elle entend dénoncer et mentionner la nature des poursuites requises, sans que ses insuffisances puissent être réparées par le réquisitoire introductif (Crim., 25 juin 2013, n° 12-84.696, publié au Bulletin).
  • Diffamation ou injure envers un citoyen chargé d’un service ou d’un mandat public : l’article 48, 3°, prévoit que la poursuite a lieu, « soit sur leur plainte, soit d’office sur la plainte du ministre dont ils relèvent » ; le dernier alinéa de l’article 48 permet aussi la poursuite à la requête de la partie lésée. La chambre criminelle a jugé que, pour une diffamation envers un citoyen chargé d’un mandat public, la poursuite peut être exercée à la requête de la partie lésée sans qu’il soit besoin d’une délibération ou d’un mandat du corps auquel elle appartient, et a censuré l’irrecevabilité opposée à un maire qui agissait à titre personnel (Crim., 1er décembre 2015, n° 14-86.516). Le texte de l’article 48 comporte un nota relatif à la décision n° 2013-350 QPC du Conseil constitutionnel, dont la portée exacte pour cet alinéa doit être vérifiée avant toute démarche.

Le délai et la période électorale

Le délai de prescription est de trois mois à compter de la première mise à disposition du public (art. 65 ; voir la page prescription). En cas de diffamation ou d’injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction électorale, le délai entre la citation et la comparution est réduit à vingt-quatre heures, outre les délais de distance, et les articles 55 et 56 (offre de preuve de la vérité et preuve contraire) ne s’appliquent pas (art. 54, alinéa 2). La défense doit donc être préparée en amont, sans le délai de dix jours de droit commun.

La défense : vérité, bonne foi et débat d’intérêt général

Contre les personnes visées à l’article 31, la vérité du fait diffamatoire peut être établie par les voies ordinaires lorsqu’il est relatif aux fonctions (art. 35, alinéa 1) ; plus généralement, la vérité peut toujours être prouvée, sauf lorsque l’imputation concerne la vie privée (art. 35, alinéa 3). À défaut de preuve de la vérité, l’excuse de bonne foi suppose que les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, puis, lorsque ces deux conditions sont réunies, que l’auteur ait conservé prudence et mesure dans l’expression, sans animosité personnelle, ces deux derniers critères étant alors appréciés moins strictement (Crim., 5 septembre 2023, n° 22-84.763 ; Crim., 12 mai 2026, n° 25-82.734). Pour l’injure, la chambre criminelle contrôle, lorsque le prévenu l’invoque, la proportionnalité de la condamnation au regard de la liberté d’expression, en tenant compte notamment du contexte (expression satirique ou politique sur un sujet d’intérêt général), de l’ampleur de la publicité et de la qualité de la personne visée (Crim., 9 juin 2026, n° 25-83.229).

Propos en ligne, tracts et distribution

Les publications sur un site, un blog ou un réseau social sont des propos publics au sens de l’article 23 (voir la page avis Google, commentaires et réseaux sociaux). Pour les tracts et bulletins distribués, la chambre criminelle a jugé que la personne qui a distribué dans des boîtes aux lettres un bulletin publié par une association ne peut être poursuivie que comme complice de droit commun lorsque le président de l’association, directeur de la publication, est poursuivi comme auteur, et que l’élément intentionnel doit alors être établi à sa charge (Crim., 1er septembre 2020, n° 20-80.281, publié au Bulletin).

Lorsque des propos ou comportements sont répétés ou émanent de plusieurs auteurs, le harcèlement moral de l’article 222-33-2-2 du Code pénal est puni de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende notamment lorsqu’il est commis sur le titulaire d’un mandat électif (4° bis) ou par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne (4°) (art. 222-33-2-2).

La protection par la collectivité

Pour les communes, l’article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales (version en vigueur) prévoit que le maire et les autres membres du conseil municipal bénéficient d’une protection organisée par la commune ; celle-ci l’accorde au maire, aux autres membres du conseil municipal ou à l’un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsqu’ils sont victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions actuelles ou passées, et répare le cas échéant l’intégralité du préjudice. La protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages du fait des fonctions de l’élu. La commune est subrogée dans les droits de la victime et dispose d’une action directe, au besoin par constitution de partie civile. Les règles applicables aux autres collectivités (département, région, métropole) ne sont pas étudiées ici ; la mise en œuvre de la protection suppose une demande dans les formes et délais prévus par le texte.

Que faire en pratique ?

Si vous êtes un élu visé par des propos. Conservez les propos et leur contexte, datez la première publication, et déterminez s’ils visent la fonction ou la personne privée, car le régime et la voie de poursuite en dépendent. Examinez le délai de trois mois dès la découverte des faits et la demande de protection de la commune si elle est envisageable.

Si vous êtes un élu, un candidat ou un responsable local mis en cause pour vos propos. Réunissez les pièces de la vérité ou de la bonne foi et vérifiez la régularité de l’acte de poursuite (qualification, plainte ou délibération préalable). Pendant la période électorale, les délais sont considérablement réduits.

Le cabinet de Maître BERTHO-BRIAND, situé 41 cours de la Liberté, 69003 Lyon, peut être contacté avec les éléments conservés.

Pour aller plus loin

Questions fréquentes

Un maire diffamé est-il traité comme un particulier ?

Cela dépend du lien entre les propos et la fonction. Si le fait imputé est une critique d’un acte ou d’un abus de la fonction, ou si la fonction en est le moyen ou le support nécessaire, l’article 31 s’applique (45 000 euros d’amende et travail d’intérêt général). Si le fait imputé est dépourvu de lien avec la fonction, la diffamation ne concerne que le particulier (Crim., 8 avril 2014, n° 13-81.807).

Un élu peut-il agir en son nom propre ?

Oui : la chambre criminelle a jugé qu’un maire pouvait poursuivre en son nom, pour diffamation envers un citoyen chargé d’un mandat public, sans délibération du conseil municipal (Crim., 1er décembre 2015, n° 14-86.516).

Quel est le délai pour agir ?

Trois mois à compter de la première mise en ligne ou diffusion (art. 65).

Que change la période électorale ?

Pour la diffamation ou l’injure contre un candidat pendant la période électorale, le délai de comparution est ramené à vingt-quatre heures et les articles 55 et 56 ne s’appliquent pas (art. 54, alinéa 2).

La commune peut-elle prendre en charge les frais de l’élu ?

L’article L. 2123-35 du Code général des collectivités territoriales prévoit une protection organisée par la commune pour le maire et les membres du conseil municipal victimes de violences, menaces ou outrages ; les injures et diffamations y sont visées expressément pour les proches. L’application à une situation donnée doit être examinée.

Cet article a une visée exclusivement informative et ne remplace pas l’examen d’une situation individuelle. Pour qu’une situation précise soit étudiée, le cabinet peut être contacté.

Textes et décisions cités

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