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Comparution immédiate : peut-on juger un prévenu absent ?

Le16/06/2026 ParMe BERTHO-BRIAND
Articles Défense pénale
Thèmeavocat pénaliste Lyon Code pénal procédure pénale tribunal correctionnel Tribunal Judiciaire de Lyon

Commentaire de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, 4e chambre des appels correctionnels, 16 juin 2026.

La comparution immédiate repose sur un équilibre fragile. D’un côté, la célérité de la réponse pénale. De l’autre, la protection des droits de la défense. Par un arrêt du 16 juin 2026, la 4e chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon tranche une question née de la réforme du 20 novembre 2023. Un prévenu placé sous contrôle judiciaire, mais qui ne comparaît pas à l’audience, peut-il être jugé en son absence sans avoir donné son accord exprès ? La cour répond par la négative. Elle annule le jugement de première instance et le déclare inopposable à l’intéressée. La décision mérite l’attention, car elle révèle une lacune de la loi et lui apporte une réponse protectrice.

Les faits : un vol en récidive et une audience manquée

Les faits sont d’une grande banalité. Le 8 novembre 2025, une femme est interpellée dans un centre commercial lyonnais pour le vol de trente-neuf produits cosmétiques, d’une valeur totale de 327,20 euros. Les objets sont restitués au magasin. La mise en cause reconnaît les faits. Elle explique avoir voulu revendre les produits afin d’obtenir un peu d’argent pour se nourrir. Elle se trouve en état de récidive légale, ayant déjà été condamnée pour des faits similaires.

La suite de la procédure est, en revanche, beaucoup plus instructive. Le 9 novembre 2025, la prévenue est déférée devant le procureur de la République en vue d’une comparution immédiate. Le même jour, le juge des libertés et de la détention refuse de la placer en détention provisoire. Il ordonne son placement sous contrôle judiciaire jusqu’à sa comparution devant le tribunal correctionnel, fixée au lendemain, le 10 novembre 2025.

Or, à cette audience, la prévenue ne comparaît pas. Son avocat est présent, mais sans mandat de représentation. Malgré cette absence, le tribunal correctionnel de Lyon la juge. Il la déclare coupable, la condamne à quatre mois d’emprisonnement, révoque à hauteur de quatre mois un sursis probatoire antérieur et décerne un mandat d’arrêt à son encontre. Sur l’action civile, il fait droit à la demande de la partie civile.

Le ministère public interjette alors appel du seul dispositif pénal du jugement. Son objectif est singulier : il demande à la cour de dire si le tribunal pouvait, ou non, juger en son absence un prévenu placé sous contrôle judiciaire qui ne s’était pas présenté à l’audience à laquelle il savait devoir comparaître. Sur le fond, le parquet général requiert la confirmation de la culpabilité et des peines, mais sans mandat d’arrêt. La défense, de son côté, soutient que le tribunal ne pouvait pas juger l’affaire le 10 novembre 2025 et qu’il aurait dû ordonner le renvoi.

La question de droit : une lacune née de la réforme du 20 novembre 2023

Le cœur du débat tient à une modification législative et à son articulation imparfaite avec les textes voisins.

Ce que prévoit désormais l’article 396 du code de procédure pénale

Avant la réforme, l’article 396 du code de procédure pénale organisait, par renvoi à l’article 394, une « passerelle » vers la comparution par procès-verbal. Concrètement, le prévenu déféré qui ne pouvait être jugé le jour même et que le juge des libertés et de la détention plaçait sous contrôle judiciaire devait être jugé dans un délai compris entre dix jours et six mois. Ce délai minimal de dix jours protégeait le temps de préparation de la défense.

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 a bouleversé cet équilibre. Entrée en vigueur le 30 septembre 2024, et applicable aux procédures audiencées devant le tribunal correctionnel à compter de cette date, elle a supprimé cette passerelle. Désormais, quelle que soit la mesure de sûreté décidée par le juge des libertés et de la détention, le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel « au plus tard le troisième jour ouvrable suivant ». La circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du 2 août 2024 a confirmé cette lecture. Le délai de comparution est ainsi unifié et considérablement raccourci.

Cette accélération ne pose aucune difficulté lorsque le prévenu comparaît effectivement. En effet, il bénéficie alors, à l’audience, du mécanisme protecteur de l’article 397 du code de procédure pénale. Selon ce texte, le président avertit le prévenu qu’il ne peut être jugé le jour même qu’avec son accord, accord qui ne peut être recueilli qu’en présence de son avocat. La Cour de cassation veille rigoureusement au respect de ce consentement (en ce sens, Cass. crim., 12 avril 2016, n° 16-81.015, à vérifier sur Légifrance et Judilibre). À défaut d’accord, le renvoi est de droit.

L’argumentation du parquet général

C’est précisément sur l’articulation de ces textes que se noue le litige. Le parquet général relève que la réforme de l’article 396 n’a pas été accompagnée d’une modification corrélative de l’article 397. Or, ce dernier ne viserait pas expressément l’hypothèse du prévenu placé sous contrôle judiciaire devant comparaître dans les trois jours ouvrables. Le ministère public en déduit une conséquence radicale. Puisque, selon lui, aucun texte n’impose alors de recueillir le consentement du prévenu pour le juger immédiatement, le tribunal pouvait régulièrement statuer en son absence. Le parquet s’appuie en outre sur la circulaire du 2 août 2024, tout en soulignant que l’interprétation qu’elle livre, favorable au renvoi, ne s’imposerait pas de manière impérative.

L’argument est habile. Il exploite un silence du texte. Mais il revient à admettre qu’un prévenu peut être jugé et condamné, le lendemain de son défèrement, sans avoir comparu et sans avoir consenti à l’être. La cour d’appel n’a pas suivi ce raisonnement.

La solution : pas de jugement sans consentement exprès en comparution immédiate

La cour d’appel de Lyon écarte fermement la thèse du parquet général. Elle juge que le tribunal correctionnel ne pouvait pas statuer le 10 novembre 2025. Son raisonnement se déploie en plusieurs temps.

Le fondement : l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme

La cour part du sommet de la hiérarchie des normes. L’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacre le droit de tout accusé de disposer d’un délai adéquat pour préparer sa défense. En droit interne, le code de procédure pénale fixe ce délai, par principe, à au moins dix jours. La comparution immédiate constitue une exception à ce principe. Dès lors, cette exception ne se conçoit qu’avec l’accord du prévenu, exprimé en présence de son avocat.

Autrement dit, la cour replace le consentement non comme une formalité accessoire, mais comme la contrepartie indispensable d’une dérogation aux droits de la défense. Sans cet accord, le délai de droit commun retrouve son empire.

L’apport des travaux préparatoires

La cour ne s’arrête pas à ce raisonnement de principe. Elle recherche l’intention du législateur dans les travaux parlementaires, afin de combler le silence du texte. Et cette recherche se révèle décisive.

L’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de la réforme indiquait que le prévenu pourra toujours demander, à l’audience de comparution immédiate, un renvoi pour préparer sa défense. Le rapporteur avait lui-même précisé que l’unification des délais visait à juger plus rapidement, mais qu’elle ne privait pas le prévenu de la faculté de solliciter un renvoi pour préparer sa défense. La cour en tire une conclusion limpide. En unifiant le délai de comparution, le législateur a seulement entendu priver les prévenus placés sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence du droit de ne pas être jugés à la première audience, moins de dix jours après avoir été informés des poursuites. Il n’a, en revanche, jamais envisagé de les autoriser à être jugés en leur absence et sans leur consentement.

La cour relève par ailleurs deux cohérences internes du dispositif. D’une part, l’article 396, quatrième alinéa, écarte expressément l’application de l’article 397-4 lorsque le prévenu n’est pas détenu. Il en résulte, conformément à l’article 465, qu’aucun mandat de dépôt ou d’arrêt ne peut alors être décerné pour l’exécution d’une peine privative de liberté inférieure à un an. D’autre part, le même alinéa ouvre au tribunal qui constate un manquement du prévenu à ses obligations la possibilité de décerner, au visa de l’article 141-2, un mandat d’arrêt ou un mandat d’amener. Le législateur avait donc prévu une réponse à l’absence du prévenu sous contrôle judiciaire. Cette réponse n’était pas de le juger, mais de le contraindre à comparaître.

De l’ensemble de ces éléments, la cour déduit que, le 10 novembre 2025, après avoir constaté l’absence d’une prévenue déférée la veille seulement, le tribunal correctionnel ne pouvait pas la juger faute de consentement exprès. L’examen de l’affaire devait être renvoyé, le cas échéant avec délivrance d’un mandat d’amener ou d’arrêt destiné à assurer sa comparution.

Les conséquences procédurales : annulation et inopposabilité du jugement

La sanction retenue par la cour est sévère et techniquement remarquable. La gravité de l’atteinte portée aux droits de la défense conduit la cour à un double constat. Non seulement le jugement du 10 novembre 2025 doit être annulé, mais il est en outre déclaré inopposable à la prévenue.

Cette inopposabilité produit une conséquence procédurale importante. Les dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale, qui imposent à la cour d’appel d’évoquer l’affaire lorsqu’elle annule un jugement pour vice de procédure, ne trouvent pas à s’appliquer. La cour estime, en effet, qu’il n’y a pas lieu d’évoquer le fond. Par conséquent, elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu’il lui semblera appartenir.

Le mécanisme est subtil. En refusant d’évoquer, la cour ne juge pas la prévenue à son tour. Elle ne confirme ni n’infirme la culpabilité. Elle se borne à effacer un jugement irrégulier et à laisser au parquet le soin de relancer, s’il l’estime opportun, des poursuites régulières. La prévenue retrouve ainsi l’intégralité de ses droits, comme si elle n’avait jamais été jugée. Le mandat d’arrêt décerné en première instance tombe avec le jugement qui le portait.

Portée pratique pour la défense et limites de la décision

L’intérêt de cet arrêt dépasse le cas d’espèce. Il offre à la défense un argument structuré face à une pratique qui pourrait se développer à la faveur du raccourcissement des délais.

D’abord, la décision rappelle que le consentement du prévenu demeure la clef de voûte de la comparution immédiate. Aucune accélération procédurale ne saurait permettre de juger une personne absente qui n’a pas renoncé, en présence de son avocat, au délai de préparation de sa défense. Ensuite, l’arrêt fournit une grille de lecture des textes lorsqu’ils présentent une lacune. Le silence de la loi ne se résout pas au détriment des droits de la défense, mais à leur faveur, en mobilisant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’intention claire du législateur.

Sur le plan pratique, plusieurs enseignements peuvent être tirés. La présence de l’avocat à l’audience, même sans mandat de représentation, permet de soulever utilement l’irrégularité et de solliciter le renvoi. Le défaut de signification régulière de la citation, ici matérialisée par le retour de la lettre recommandée portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse », renforce la démonstration de l’atteinte aux droits de la défense. Enfin, l’avocat pourra rappeler que la réponse à l’absence d’un prévenu sous contrôle judiciaire n’est pas la condamnation, mais le mandat d’amener ou d’arrêt prévu par l’article 141-2, lequel vise précisément à garantir une comparution effective.

La portée de la décision appelle néanmoins une réserve. Il s’agit d’un arrêt d’une cour d’appel. Sa solution, pour convaincante qu’elle soit, ne lie pas les autres juridictions et demeure soumise au contrôle de la Cour de cassation. Or, le ministère public a précisément été renvoyé à se pourvoir. La question pourrait donc, à terme, remonter devant la chambre criminelle, qui n’a pas encore tranché, à notre connaissance, ce point précis né de la réforme du 20 novembre 2023. La prudence commande, à ce stade, de considérer la position lyonnaise comme une jurisprudence d’appel solidement motivée, mais non définitivement consolidée.

Conclusion

L’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 16 juin 2026 illustre la vigilance qui doit accompagner toute réforme de la procédure pénale guidée par la recherche de célérité. En supprimant la passerelle vers la comparution par procès-verbal, la loi du 20 novembre 2023 a raccourci les délais sans articuler clairement le sort du prévenu non comparant placé sous contrôle judiciaire. La cour comble ce silence par une solution protectrice. Le consentement exprès, recueilli en présence de l’avocat, reste la condition d’un jugement immédiat. À défaut, le renvoi s’impose, et l’absence du prévenu se résout par un mandat de comparution, non par une condamnation rendue hors sa présence. C’est, en définitive, le rappel d’une exigence simple : la rapidité de la justice ne peut se construire contre les droits de la défense.


Sources et références : article 396, article 397, article 397-1, article 397-4, article 141-2, article 465 et article 520 du code de procédure pénale ; article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (art. 6) ; circulaire de la direction des affaires criminelles et des grâces du 2 août 2024 (JUSD2421794C). Les références jurisprudentielles citées doivent être vérifiées sur Légifrance et Judilibre avant toute réutilisation contentieuse. Décision commentée anonymisée conformément aux règles de diffusion de la jurisprudence.

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