Mis à jour le 22 octobre 2026 — état du droit à cette date.
En bref. Un avis en ligne, un message sur un réseau social, une publication ou un tract visant un commerce, une société ou son dirigeant peuvent constituer une diffamation ou une injure au sens de la loi du 29 juillet 1881, à condition d’imputer un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération (art. 29) ou de contenir une expression outrageante, et d’avoir été rendus publics. Un simple mécontentement ou une critique d’un produit ou d’un service n’entre pas nécessairement dans ce cadre. Le délai pour agir est de trois mois dans le cas général. Cette page présente les points propres aux commerçants et aux dirigeants : propos visant l’entreprise ou la personne du dirigeant, règles particulières pour la société qui agit en justice, responsabilité de l’exploitant d’un site ou d’une page, et défense lorsque l’on est soi-même mis en cause.
Une critique est-elle une diffamation ?
L’article 29 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé », la publication étant punissable même sous forme dubitative ou si la personne visée n’est pas nommée dès lors que son identification est rendue possible. L’injure est « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Il en résulte, pour un commerce ou une entreprise :
- un avis qui se borne à exprimer une insatisfaction, à émettre un jugement de valeur ou à critiquer la qualité d’une prestation n’impute pas nécessairement un fait précis attentatoire à l’honneur ou à la considération ;
- un avis qui reproche à l’entreprise ou à son dirigeant un fait déterminé et malhonnête (par exemple une pratique frauduleuse) peut être poursuivi comme diffamation, si le fait est faux ou ne peut être établi ;
- des termes de mépris ou une invective sans imputation de fait relèvent de l’injure.
L’appréciation dépend des termes exacts, de leur contexte et de leur publicité. Voir les pages diffamation, injure et avis Google, commentaires et réseaux sociaux.
Qui est visé : la société, le dirigeant, ou les deux ?
L’article 29 vise « la personne ou le corps » auquel le fait est imputé. Lorsque les propos mettent en cause l’entreprise, le dirigeant ou un salarié, il faut déterminer qui est identifiable et qui est visé, car la qualité de la partie civile et la qualification en dépendent. Les peines et le régime procédural applicables lorsque la victime est une société n’ont pas pu être vérifiés dans la base de jurisprudence consultée pour cette page ; ils doivent être examinés dossier par dossier. Pour une personne physique (dirigeant, commerçant, artisan) visée à titre personnel, le texte de droit commun est l’article 32, alinéa 1 : amende de 12 000 euros pour la diffamation publique envers un particulier ; l’injure publique envers un particulier non précédée de provocations est punie de la même amende (art. 33, alinéa 2).
La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses peut, en outre, être établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation ou au crédit (art. 35, alinéa 2).
Agir : plainte, citation directe, constitution de partie civile
Les trois voies présentées dans la page victime de diffamation ou d’injure sont ouvertes. Pour une société agissant en justice, le Code de procédure pénale prévoit des règles propres lorsqu’elle est une personne morale à but lucratif :
- Citation directe : la société doit, sous peine de non-recevabilité de la citation, produire au tribunal son bilan et son compte de résultat afin de permettre la détermination de la consignation (art. 392-1, alinéa 2). La chambre criminelle a distingué la personne physique, dont la citation ne peut être déclarée irrecevable au seul motif qu’elle n’a pas produit de justificatifs (Crim., 19 mars 2024, n° 23-81.792, publié au Bulletin), et jugé que la personne morale à but lucratif qui a omis de justifier de ses ressources demeure recevable à les produire devant la cour d’appel au soutien de son appel du jugement ayant déclaré sa citation irrecevable (Crim., 1er septembre 2020, n° 19-84.600, publié au Bulletin).
- Plainte avec constitution de partie civile : elle n’est recevable, lorsqu’elle émane d’une personne morale à but lucratif, qu’à condition que celle-ci justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat (art. 85, alinéa 4).
- Amende civile : en cas de relaxe sur citation directe, la partie civile peut être condamnée à une amende civile d’un montant maximal de 15 000 euros si la citation est jugée abusive ou dilatoire (art. 392-1, dernier alinéa).
Ces articles du Code de procédure pénale sont signalés en abrogation différée au 1er janvier 2029 dans la base consultée (ordonnance n° 2025-1091, non lue). La plainte préalable de la personne visée, lorsque la loi l’exige (art. 48, 6°), et les formalités de la citation (art. 53) sont décrites dans la page victime.
Le site ou la page de l’entreprise : responsabilité de l’exploitant
Un commerçant ou un dirigeant qui exploite un site, une page de réseau social ou un espace de commentaires peut lui-même être poursuivi. Pour une infraction de presse commise par un moyen de communication au public par voie électronique, l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 prévoit que le directeur de la publication est poursuivi comme auteur principal lorsque le message a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public ; à défaut, l’auteur, puis le producteur. Pour le message d’un internaute publié dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur de la publication ne peut voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal s’il est établi qu’il n’avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès qu’il en a eu connaissance, il a agi promptement pour le retirer. La modération des commentaires et la réactivité face à un signalement sont donc des points de vigilance. Celui qui distribue un bulletin ou un tract diffamatoire publié par une autre personne ne peut être poursuivi que comme complice de droit commun, l’élément intentionnel devant alors être établi à sa charge (Crim., 1er septembre 2020, n° 20-80.281, publié au Bulletin).
Si vous êtes mis en cause (concurrent, ancien salarié, client)
Le prévenu peut soulever la nullité de la poursuite, la prescription, la vérité des faits ou la bonne foi. Selon la chambre criminelle, la bonne foi suppose que les propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, puis, lorsque ces conditions sont réunies, qu’il y ait prudence et mesure dans l’expression et absence d’animosité personnelle, appréciées moins strictement (Crim., 5 septembre 2023, n° 22-84.763, publié au Bulletin). Le délai de dix jours pour notifier l’offre de preuve de la vérité (art. 55) et le formalisme de la citation sont décrits dans la page poursuivi pour diffamation ou injure. Un avis ou un message qui porte sur des faits réellement vécus par un client peut relever de la vérité ou de la bonne foi : la preuve des faits (échanges, factures, témoignages) est alors décisive.
Autres qualifications possibles
- Dénonciation calomnieuse : dénonciation à une autorité ou à l’employeur d’un fait que l’on sait totalement ou partiellement inexact ; cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende (art. 226-10 du Code pénal).
- Harcèlement moral par propos répétés, y compris en ligne ou par plusieurs auteurs (art. 222-33-2-2 du Code pénal ; voir la page avis en ligne).
- Autres fondements : certains comportements peuvent aussi être appréhendés sous un angle civil ou commercial (par exemple le dénigrement ou la concurrence déloyale). Ces fondements, qui obéissent à d’autres règles, ne sont pas étudiés dans cette page.
Que faire en pratique ?
- Conservez les preuves : captures complètes (URL, date, auteur), constat par commissaire de justice, archives.
- Notez la date de première publication et calculez le délai (trois mois dans le cas général).
- Identifiez la personne visée (société, dirigeant, salarié) et la qualification possible.
- Ne répondez pas publiquement de manière polémique, et, si vous exploitez le site ou la page, traitez les signalements sans délai.
- Faites examiner la voie (plainte, citation directe, constitution de partie civile) avant l’expiration du délai.
Le cabinet de Maître BERTHO-BRIAND, situé 41 cours de la Liberté, 69003 Lyon, peut être contacté avec les éléments conservés.
Pour aller plus loin
- Avocat en droit de la presse à Lyon : vue d’ensemble des infractions et de la procédure
- Diffamation : définition, peines et moyens de défense
- Injure : définition, peines et moyens de défense
- Délais de prescription en droit de la presse
- Avis Google, commentaires et réseaux sociaux
- Si vous êtes poursuivi pour diffamation ou injure
- Si vous êtes victime de diffamation ou d’injure
- Élus locaux : diffamation, injure et propos en ligne
Questions fréquentes
Un avis négatif sur mon commerce est-il diffamatoire ?
Pas nécessairement. Il faut qu’il impute un fait précis qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération (art. 29). Une critique de la qualité d’un produit ou d’un service, ou un simple mécontentement, n’entre pas toujours dans cette définition.
Une société peut-elle porter plainte pour diffamation ?
L’article 29 vise « la personne ou le corps » auquel le fait est imputé. Le régime applicable lorsque la victime est une société doit être examiné dans chaque dossier ; lorsque la société se constitue partie civile, elle doit justifier de ses ressources (bilan et compte de résultat) pour une citation directe ou une plainte avec constitution de partie civile.
Quel est le délai pour agir ?
Trois mois à compter de la première mise en ligne dans le cas général (art. 65).
Puis-je être poursuivi pour un commentaire laissé par un internaute sur ma page ?
Le directeur de la publication ne peut être poursuivi comme auteur principal pour le message d’un internaute publié dans un espace de contributions personnelles s’il n’en avait pas effectivement connaissance avant sa mise en ligne ou s’il l’a retiré promptement dès qu’il en a eu connaissance (art. 93-3 de la loi de 1982).
Que risque l’auteur d’un avis diffamatoire ?
Pour une diffamation publique envers un particulier, une amende de 12 000 euros (art. 32, alinéa 1), outre des dommages-intérêts.
Cet article a une visée exclusivement informative et ne remplace pas l’examen d’une situation individuelle. Pour qu’une situation précise soit étudiée, le cabinet peut être contacté.
Textes et décisions cités
- Loi du 29 juillet 1881, art. 29 — du 20/05/1944, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 32 — du 24/03/2020, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 33 — du 23/03/2024, sans fin
- Loi du 29 juillet 1881, art. 35 — du 24/12/2021, sans fin
- Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, art. 93-3 — du 14/06/2009, sans fin
- Code de procédure pénale, art. 85 — du 25/03/2019 au 31/12/2028 (abrogation différée)
- Code de procédure pénale, art. 392-1 — du 25/03/2019 au 31/12/2028 (abrogation différée)
- Code pénal, art. 222-33-2-2 — du 23/03/2024, sans fin
- Code pénal, art. 226-10 — du 11/12/2016, sans fin
- Crim., 19 mars 2024, n° 23-81.792 (B) — ECLI:FR:CCASS:2024:CR00327
- Crim., 5 septembre 2023, n° 22-84.763 (B) — ECLI:FR:CCASS:2023:CR00862
- Crim., 1er septembre 2020, n° 20-80.281 (B, C) — ECLI:FR:CCASS:2020:CR01373
- Crim., 1er septembre 2020, n° 19-84.600 (B, C) — ECLI:FR:CCASS:2020:CR01371