Pesée douanière des stupéfiants et motivation de l’amende douanière : les apports de l’arrêt de la chambre criminelle du 3 juin 2026 (n° 25-81.012)
EN BREF
Par un arrêt du 3 juin 2026 (Crim., n° 25-81.012, F-B), la chambre criminelle juge que la pesée de stupéfiants opérée par les douaniers au stade de la constatation relève des seuls articles 323 et suivants du code des douanes, et non de l’article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, sous la réserve que la destruction ultérieure des produits judiciarisés en respecte les garanties contradictoires. Elle valide la confiscation des téléphones fondée sur l’article 131-21, alinéa 2, du code pénal, dès lors que leur lien avec l’infraction est caractérisé. Elle censure en revanche l’amende douanière, qui doit être motivée au regard de l’ampleur et de la gravité de l’infraction et de la personnalité de l’auteur, même lorsqu’elle est fixée au minimum légal.
Par un arrêt de cassation partielle du 3 juin 2026 (Crim., 3 juin 2026, n° 25-81.012, F-B), promis à une diffusion au Bulletin, la chambre criminelle apporte deux clarifications notables au contentieux du trafic transfrontalier de stupéfiants. La première intéresse l’articulation entre le régime douanier de la pesée des produits saisis et l’article 706-30-1 du code de procédure pénale. La seconde, qui emporte seule la cassation, consolide une ligne jurisprudentielle désormais constante sur la motivation de l’amende douanière. L’arrêt présente l’intérêt pratique de réunir, dans une même décision, une question de nullité procédurale et une question de personnalisation de la peine, deux terrains que le défenseur en comparution immédiate ou devant la chambre des appels correctionnels gagne à articuler distinctement.
L’affaire et la procédure
Les faits sont caractéristiques du contentieux des « go-fast » et des transports routiers de résine. Le 12 mai 2023, des agents des douanes contrôlent un véhicule à une barrière de péage. Le conducteur fait mine d’obtempérer, puis prend la fuite. Le véhicule est retrouvé quelques minutes plus tard, vide de tout occupant, mais avec environ cent kilogrammes de résine de cannabis dans le coffre. L’enquête met en cause le prévenu comme ayant participé au transport ; il est placé en garde à vue puis poursuivi des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et de délits douaniers de détention et de transport de marchandises prohibées.
En première instance, le tribunal correctionnel annule, par jugement du 23 février 2024, le procès-verbal douanier de pesée, déclare inopposable au prévenu le résultat de cette pesée et prononce la relaxe. Sur appel du ministère public et de l’administration des douanes, la cour d’appel de Grenoble infirme cette décision le 10 septembre 2024 et condamne le prévenu à trente mois d’emprisonnement, à une amende douanière de 231 910 euros et à la confiscation des scellés. Le pourvoi formé contre cet arrêt donne lieu à la décision commentée.
Conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, la chambre criminelle écarte d’emblée plusieurs griefs non admis (première branche du premier moyen, deuxième et troisième moyens). Elle examine ensuite au fond les moyens relatifs à la pesée et à la confiscation, qu’elle rejette, avant de censurer l’arrêt sur le seul terrain de l’amende douanière.
Premier apport : l’inapplicabilité de l’article 706-30-1 du code de procédure pénale à la pesée douanière
Le premier moyen reprochait à la cour d’appel d’avoir refusé d’annuler le procès-verbal de pesée, alors que cette opération n’avait pas été réalisée de manière contradictoire ni en présence de deux témoins, comme l’exige l’article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale, et que la destruction ultérieure de la marchandise privait définitivement le prévenu d’une pesée contradictoire.
Le champ d’application circonscrit de l’article 706-30-1, alinéa 2
La chambre criminelle approuve sans réserve les juges du fond. Elle rappelle que l’article 706-30-1, alinéa 2, ne s’applique, conformément à l’article 706-26 du code de procédure pénale, qu’à la poursuite, à l’instruction et au jugement des infractions des articles 222-34 à 222-40 du code pénal, ainsi qu’au délit d’association de malfaiteurs de l’article 450-1 lorsqu’il tend à préparer l’une de ces infractions. Il en résulte que ce texte ne régit pas la constatation des infractions douanières opérée sur le fondement des articles 323 et suivants du code des douanes. Lorsque les agents des douanes procèdent, au stade de cette constatation, à la pesée de produits stupéfiants saisis, ils relèvent des articles 324 et suivants du code des douanes, et non des prescriptions de l’article 706-30-1.
Le régime douanier autonome de la pesée
La Cour précise ensuite l’économie des textes douaniers. Certes, l’article 325 du code des douanes impose que le procès-verbal de saisie et de pesée rédigé en application de l’article 324 mentionne la présence du prévenu à la description des biens saisis ou la sommation qui lui a été faite d’y assister. Mais l’article 327 du même code autorise les douaniers à procéder à la pesée en l’absence du prévenu et sans sommation lorsque celui-ci n’a pas été identifié. Or, en l’espèce, le conducteur ayant pris la fuite et n’étant pas identifié au moment des opérations, la pesée pouvait régulièrement intervenir hors sa présence. Le contrôle de la régularité du procès-verbal s’opère ainsi à l’aune de l’article 338 du code des douanes, qui énumère limitativement les causes de nullité des procès-verbaux douaniers — lesquelles ne visent pas l’article 706-30-1 du code de procédure pénale. L’arrêt prend soin de viser l’article 338 « alors en vigueur », ce qui invite le praticien à vérifier l’état du texte applicable à la date des faits, le code des douanes ayant connu d’importantes réécritures.
La réserve relative à la destruction des produits
L’apport le plus subtil de l’arrêt réside dans la distinction entre la régularité de la pesée et celle de la destruction. La chambre criminelle réserve en effet l’hypothèse où les stupéfiants, après leur saisie douanière, font l’objet d’une remise à un service d’enquête judiciaire suivie de l’ouverture d’une telle enquête : dans ce cas, la destruction des produits ne peut intervenir que dans le respect des conditions de l’article 706-30-1, alinéa 2. Autrement dit, la pesée réalisée au stade de la constatation douanière demeure soumise au seul code des douanes, mais le grief tiré de la destruction — qui prive l’intéressé de toute pesée contradictoire ultérieure — se rattache au régime de la destruction des scellés judiciarisés, et non aux formalités de la pesée initiale.
Cette articulation prolonge, en la précisant, la jurisprudence antérieure relative à la pesée non contradictoire et à la destruction comme source de nullité (en ce sens, Crim., 31 oct. 2017, n° 17-80.872 ; Crim., 16 mai 2018, ces références étant à vérifier sur Légifrance ou Judilibre avant toute exploitation). Pour la défense, l’enseignement est clair : invoquer l’article 706-30-1 contre un procès-verbal de pesée purement douanier est voué à l’échec ; l’angle d’attaque utile se situe au stade de la destruction des produits une fois la procédure judiciarisée, lorsque celle-ci n’a pas respecté les garanties de l’alinéa 2.
Deuxième apport : la confiscation des téléphones au regard de l’article 131-21, alinéa 2, du code pénal
Le cinquième moyen, pris en sa seconde branche, contestait la confiscation des téléphones placés sous scellés (n° 01/SB et 03/SB), au motif que ces appareils n’étaient pas celui utilisé le jour des faits et que les enregistrements évoquant une participation à des trafics étaient postérieurs aux faits poursuivis. La cour d’appel avait fondé la confiscation sur l’article 131-21, alinéa 2, du code pénal, qui vise les biens ayant servi à commettre l’infraction ou qui en sont le produit.
La chambre criminelle rejette le moyen : ayant relevé que ces téléphones comportaient différents éléments liés à un trafic de stupéfiants et que l’enquête avait démontré qu’ils avaient servi à la commission des infractions, la cour d’appel a, par une appréciation souveraine des éléments de l’espèce, suffisamment justifié sa décision. La solution rappelle que le contrôle de la Cour de cassation sur la confiscation fondée sur l’alinéa 2 de l’article 131-21 demeure un contrôle de motivation et non de fait : dès lors que les juges caractérisent le lien instrumental ou patrimonial entre le bien et l’infraction, la mesure échappe à la censure.
Troisième apport : la censure pour défaut de motivation de l’amende douanière
C’est sur le quatrième moyen que l’arrêt prend sa pleine portée. Le demandeur reprochait à la cour d’appel d’avoir fixé l’amende douanière à 231 910 euros — soit une fois la valeur de la marchandise prohibée — en se bornant à justifier de cette valeur, par des motifs dont il se déduisait qu’elle s’estimait tenue de prononcer l’amende minimale encourue, sans s’expliquer sur l’ampleur et la gravité de l’infraction ni sur la personnalité du prévenu.
Le régime spécifique de l’article 369 du code des douanes
La chambre criminelle se place dans le cadre des articles 365 et 369 du code des douanes et 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 369, le juge peut, eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise ainsi qu’à la personnalité de son auteur, réduire le montant de l’amende fiscale jusqu’à un montant inférieur à son minimum légal. Ce régime est spécifique : il est de jurisprudence constante que la fixation de l’amende douanière obéit aux dispositions du code des douanes et non aux articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, de sorte que le principe d’individualisation tenant aux ressources et charges de l’auteur ne lui est pas applicable (en ce sens, Crim., 7 févr. 2024, n° 22-83.659 ; Crim., 29 mai 2024, n° 23-82.170, références à vérifier avant toute citation au fond).
L’exigence autonome de motivation
L’arrêt déduit néanmoins de la combinaison de l’article 369 du code des douanes et des articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale qu’en matière douanière, toute peine d’amende doit être motivée. Plus précisément, le juge qui prononce une amende en répression des infractions de contrebande et d’importation ou d’exportation sans déclaration de marchandises prohibées, après avoir recherché la valeur de l’objet de fraude puis fixé en conséquence les montants minimum et maximum encourus, doit motiver sa décision au regard de l’ampleur et de la gravité de l’infraction ainsi que de la personnalité de son auteur, et ce quel que soit le montant retenu. L’exigence de motivation est donc dissociée du pouvoir de modulation : même lorsqu’il prononce l’amende minimale, le juge ne peut s’affranchir de la motivation. Cette position s’inscrit dans la continuité des arrêts du 3 mai 2018 (n° 17-81.854), du 30 mai 2018 (n° 17-86.290) et du 7 novembre 2018 (n° 17-84.616, publié), références qu’il conviendra de confirmer sur les bases officielles.
La censure de l’arrêt grenoblois
En fixant l’amende au seul regard de la quantité de stupéfiants et du prix de la résine sur le marché, par des motifs dont il se déduisait qu’elle se croyait tenue de prononcer l’amende minimale, la cour d’appel s’est abstenue de s’expliquer sur l’ampleur et la gravité de l’infraction comme sur la personnalité du prévenu. Elle a, ce faisant, méconnu les textes susvisés. La cassation est prononcée, mais cantonnée aux seules dispositions relatives à l’amende douanière, les autres dispositions étant expressément maintenues ; l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Chambéry. La déclaration de culpabilité étant devenue définitive, la Cour fait par ailleurs partiellement droit à la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale, applicable y compris en cas de rejet partiel du pourvoi.
Portée pratique pour la défense
Trois enseignements se dégagent pour la pratique pénale. D’abord, l’argument de nullité fondé sur l’article 706-30-1 du code de procédure pénale est inopérant contre un procès-verbal de pesée établi en pure procédure douanière de constatation ; le moyen utile se déplace vers la régularité de la destruction des produits une fois ceux-ci remis à un service d’enquête judiciaire. Ensuite, la confiscation prononcée sur le fondement de l’article 131-21, alinéa 2, du code pénal résiste dès lors que les juges caractérisent le lien entre le bien et l’infraction, le contrôle restant celui de la suffisance de motivation. Enfin, et surtout, l’amende douanière constitue un point de fragilité récurrent des arrêts de condamnation : toute décision qui se contente de la valeur de la marchandise, sans appréciation de l’ampleur et de la gravité de l’infraction ni de la personnalité de l’auteur, encourt la cassation. Le défenseur a donc intérêt à provoquer le débat sur ces critères dès les conclusions d’appel et à solliciter expressément la modulation prévue par l’article 369 du code des douanes, y compris en deçà du minimum légal.
Références
Décision commentée : Crim., 3 juin 2026, n° 25-81.012, F-B (cassation partielle ; renvoi cour d’appel de Chambéry). Textes : articles 706-26 et 706-30-1 du code de procédure pénale ; articles 222-34 à 222-40 et 450-1 du code pénal ; articles 323 et suivants, 324, 325, 327, 338, 365, 369 et 414 du code des douanes ; articles 131-21 du code pénal et 485, 512, 593 et 618-1 du code de procédure pénale.